Rejet 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 2300294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300294 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 10 juin 2023 et le 6 décembre 2024, M. A B, représenté par la SELARL Kaigre, demande au tribunal :
1°) de confirmer l’ordonnance du juge des référés provision du 20 avril 2023 reconnaissant la responsabilité de l’Etat et de l’infirmer en ce qui concerne le montant accordé au titre de la réparation du préjudice moral subi à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Nouméa ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 725 euros, à actualiser à la date du jugement, en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter de son recours administratif préalable et capitalisation des intérêts ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 140 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête, qui est fondée sur les dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative, est recevable dès lors qu’il l’a introduite avant l’expiration du délai de deux mois suivant la notification de l’ordonnance de référé provision intervenue et qui n’est donc pas devenue définitive ;
— il y a lieu de confirmer l’ordonnance de référé reconnaissant la responsabilité de l’administration pénitentiaire et de l’infirmer sur le montant accordé en tant compte de son préjudice continu ;
— il a formé avec d’autres détenus un recours indemnitaire préalable reçu le 30 septembre 2022 par l’administration ;
— les conditions de détention au sein du centre pénitentiaire de Nouméa portent atteinte à la dignité de la personne humaine en méconnaissance de l’article D. 189 du code de procédure pénale et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en raison de l’espace insuffisant réservé à chaque détenu alors que le principe est l’encellulement individuel prévu aux articles D. 350 et D. 351 du code de procédure pénale, de la surpopulation carcérale, de la durée d’encellulement quotidienne excessive, de la détention en containers, de la méconnaissance des règles sanitaires essentielles en méconnaissance notamment des articles D. 349 ou D. 355 du code de procédure pénale, des installations électriques dangereuses, des conditions de nourriture déplorables, des espaces communs inadaptés et des défaillances dans l’accès aux soins ;
— les conditions de détention, notamment en raison des mauvaises conditions d’accueil des familles dans les parloirs de l’établissement et de l’absence d’intimité, portent également atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— ses conditions de détention, connues et dénoncées par différentes instances, caractérisent une faute simple de l’Etat de nature à engager sa responsabilité à raison de leur indignité, laquelle résulte à ce jour notamment de l’absence de réelle séparation des annexes sanitaires dans les cellules collectives, du manque de luminosité des cellules, de la ventilation insuffisante, de l’insalubrité des cours de promenade, du manque d’intimité dans les parloirs, du manque d’espace individuel dans les cellules, et du manque d’hygiène en général ;
— il a subi un préjudice moral à raison de cette faute compte tenu de l’état des murs et de l’incidence du manque de lumière, qui augmente avec les plafonds brûlés, des difficultés à améliorer l’existant malgré ses efforts pour nettoyer, et de la très grande quantité d’escargots ;
— la somme déjà accordée par le juge du référé-provision ne correspond pas aux standards en la matière, et il y a lieu de retenir une indemnisation quotidienne prenant en compte l’ancienneté de la détention sur la base actualisée de 25 euros par jour selon la méthode retenue par la Cour européenne des droits de l’homme, pour une période allant du 6 octobre 2020 au 28 mars 2024, soit 1269 jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en l’absence de réclamation préalable et de décision de nature à lier le contentieux ;
— la demande n’est pas fondée dès lors que les conditions de détention du requérant ne sont pas constitutives d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ou à tout le moins n’atteignent pas un degré de gravité suffisant de nature à porter atteinte à sa dignité durant toute la période de sa détention ;
— eu égard à sa date d’incarcération, les éléments relatifs aux recommandations du Contrôleur général des lieux de privation de liberté du 19 novembre 2019 et aux décisions des juridictions administratives de 2020 ne peuvent être considérés comme lui étant applicables ;
— l’absence d’encellulement individuel n’est pas constitutive d’une faute dès lors, d’une part, que ce dernier n’est pas à lui seul constitutif d’un traitement inhumain et dégradant et, d’autre part, que l’article 100 de la loi pénitentiaire du 29 novembre 2009 a prévu une dérogation avec le droit pour la personne détenue de demander son transfert dans la maison d’arrêt la plus proche, ce que le requérant n’établit pas ni même n’allègue avoir sollicité ;
— le requérant n’a pas bénéficié d’un espace individuel au moins égal à 3 mètres carrés pendant seulement 16 jours sur une durée totale de 625 jours d’incarcération ;
— le calcul du préjudice doit se faire sur la base d’une somme de 100 euros par mois de détention pour la première année, puis 150 euros par mois pour la deuxième année et 225 euros par mois pour la troisième année et la provision de 5 000 euros déjà accordée doit être déduite.
Par une décision du 24 janvier 2023, le bureau d’aide judiciaire a accordé à M. B le bénéfice de l’aide judiciaire totale.
Les parties ont été informées le 9 décembre 2024, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de fonder son jugement sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions du requérant présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative tendant à confirmer dans son principe et à infirmer dans son montant l’ordonnance du juge du référé provision ayant statué sur sa demande dès lors, d’une part, que le recours prévu par les dispositions de l’article R. 541-4 du code de justice administrative n’est ouvert qu’à la personne condamnée au paiement d’une provision et non à son bénéficiaire et, d’autre part, qu’il appartient au juge du plein contentieux indemnitaire, saisi d’un recours au fond, non pas de se prononcer sur l’ordonnance de référé provision intervenue le cas échéant, mais de statuer directement sur les droits du demandeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
— le code de justice administrative,
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delesalle ;
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Bonomo, se substituant à la SELARL Kaigre, avocat du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a été incarcéré au centre pénitentiaire de Nouméa du 6 octobre 2020 au 17 juin 2022, puis du 14 septembre 2022 au 15 février 2023 et l’est depuis le 20 septembre 2023, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures de condamner l’Etat à lui verser la somme de 31 725 euros, à actualiser à la date du jugement, en réparation du préjudice subi à raison de ses conditions de détention.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. () ». Aux termes de l’article R. 541-4 du même code : « Si le créancier n’a pas introduit de demande au fond dans les conditions de droit commun, la personne condamnée au paiement d’une provision peut saisir le juge du fond d’une requête tendant à la fixation définitive du montant de sa dette, dans un délai de deux mois à partir de la notification de la décision de provision rendue en première instance ou en appel ».
3. Si le requérant fonde son action sur les dispositions de l’article R. 541-4 du code justice administrative, celles-ci ont pour objet de permettre à une personne publique, condamnée par le juge des référés au paiement d’une provision, de saisir le juge du fond afin de fixer le montant définitif de sa dette dans le cas où le créancier n’a pas formé de demande au fond, et ne s’appliquent pas au créancier, à qui il appartient de saisir le juge du fond dans les conditions de droit commun, dans le cadre d’une instance distincte de celle du juge des référés provision. Par suite, les conclusions de M. B tendant à confirmer dans son principe et à infirmer dans son montant l’ordonnance du juge des référés provision sont irrecevables.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. / () ».
5. Si M. B allègue avoir formé, avec d’autres détenus, une demande indemnitaire préalable reçue le 30 septembre 2022 par l’administration, il n’en justifie pas et il ne produit aucune décision susceptible d’avoir lié le contentieux en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense en ce sens. Par suite, et en toute hypothèse, ses conclusions tendant à la condamnation de l’Etat sont irrecevables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris, en tout état de cause, ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 février 2025.
Le président-rapporteur,
H. DelesalleL’assesseur le plus ancien,
G. Prieto
La greffière en cheffe,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,cb
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