Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 mars 2026, n° 2602069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2602069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 mars 2026, M. C… A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de changement de statut vers le « passeport talent– salarié qualifié » ou, à défaut, un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle, en application de l’article R.431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
Par sa requête, M. A… B… demande au juge des référés d’ordonner en urgence au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de changement de statut vers le « passeport talent– salarié qualifié» ou, à défaut, un récépissé autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Or, il est constant que le requérant réside à Oullins-Pierre-Bénite (Rhône).
Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code de justice administrative que le tribunal administratif de Nice est territorialement incompétent pour connaître de la requête en référé de M. A… B…. Il y a lieu, par suite, de rejeter l’ensemble de ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B….
Fait à Nice, le 26 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
A. Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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