Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2417198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417198 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, M. A D C saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision de refus de visa de court séjour opposée à Mme E B, sa mère.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent () être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes () ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ». Enfin, selon l’article R. 431-5 dudit code : " Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l’un des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 ; () ".
3. Par la présente requête, M. A D, qui déclare vouloir connaître l’état d’avancement de son recours déposé contre la décision de refus de visa opposée à Mme B, sa mère, se borne à produire une demande en ce sens adressée au sous-directeur des visas. Sa requête n’est ainsi assortie d’aucune conclusion susceptible d’être examinée au contentieux par le tribunal. Au surplus, à supposer qu’il puisse être regardé comme demandant l’annulation, pour excès de pouvoir, de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le sous-directeur des visas sur le recours dirigé contre la décision de refus de visa de court séjour opposée à sa mère, il n’expose aucun moyen, même de manière sommaire. De plus, M. A D ne justifie pas, en sa seule qualité de fils de la demandeuse de visa, d’un intérêt lui permettant de contester devant le juge administratif, la légalité d’un tel refus de visa. Par ailleurs, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas à une partie de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. M. A D, qui ne fait pas partie des mandataires mentionnés à l’article R. 431-2 du code de justice administrative, ne peut donc valablement agir au nom de Mme B. Le délai de recours qui a commencé à courir au plus tard le 31 octobre 2024, date de l’introduction de la requête, est expiré. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A D.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le président,
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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