Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 13 mars 2026, n° 2300248 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2300248 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, incarcéré au centre pénitentiaire de Lille-Annœullin entre le 30 juin 2022 et le 30 janvier 2023 a été placé à l’isolement le 7 juillet 2022. Par une décision du 4 janvier 2023, notifiée le jour même, la directrice interrégionale des services pénitentiaires a prolongé le placement à l’isolement de l’intéressé pour trois mois à compter du 7 janvier 2023. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ».
Il résulte de ces dispositions que le placement à l’isolement d’un détenu doit être justifié par la nécessité de prévenir les atteintes à la sécurité publique. Lorsqu’elle décide de placer un détenu à l’isolement ou lorsqu’elle prolonge une telle mesure, l’administration doit, d’une part, tenir compte de la personnalité de celui-ci, de sa dangerosité et de son état de santé et, d’autre part, se fonder sur des éléments circonstanciés de nature à établir que, à la date de sa décision, le maintien de l’intéressé en détention ordinaire est susceptible de créer un risque pour la sécurité des personnes ou pour l’ordre interne à l’établissement pénitentiaire. Le juge administratif exerce un contrôle restreint sur les motifs d’une telle mesure, qui doit être fondée sur des motifs de précaution et de sécurité.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été condamné à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement par un jugement du 1er juillet 2022 du tribunal judiciaire de Lille pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu et de transport, détention, offre ou cession non autorisés de stupéfiants. En outre, il ressort des motifs de la décision attaquée que le requérant a également fait l’objet d’une condamnation pénale pour son implication dans le transport et la livraison par drone, d’objets et de substances illicites dans l’enceinte du centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin. Par ailleurs, s’agissant de son comportement en détention, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir, sans être contesté, que l’intéressé incite régulièrement les membres de sa famille, lors d’échanges téléphoniques, à entrer en contact avec des proches de codétenus afin qu’ils procèdent à des virements bancaires. Si M. B… soutient que l’administration pénitentiaire n’a pas pris en compte son état de santé, il ne ressort cependant d’aucune pièce du dossier que ce dernier serait incompatible avec un maintien à l’isolement et le requérant ne fait état, au demeurant, d’aucun élément précis et circonstancié, notamment d’ordre médical, faisant obstacle à la prolongation de son isolement, alors que le médecin de l’unité sanitaire de consultation des soins ambulatoires du centre pénitentiaire de Lille-Annœullin ne s’est pas opposé à une telle mesure. Dès lors, et nonobstant la circonstance que M. B… ait respecté les conditions de ses permissions de sortie des 8 novembre et 2 décembre 2022, l’ensemble de ces éléments traduisent la permanence d’un comportement incompatible avec les règles de la détention en régime ordinaire et qui présente pour la sécurité de l’établissement et des personnes s’y trouvant un risque justifiant la prolongation de son isolement. Par suite, la directrice interrégionale des services pénitentiaires, a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ordonner la prolongation du placement à l’isolement du requérant.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 janvier 2023.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Lassaux, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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