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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 28 oct. 2025, n° 2402216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402216 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. D… C… et Mme A… B… doivent être regardés comme demandant au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours du 30 novembre 2021 tendant à l‘annulation d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 2 433 euros mis à la charge de M. C… le 30 novembre 2021, et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 468,70 euros mis à la charge de Mme B… le 15 octobre 2021.
Ils soutiennent que :
- qu’en dépit d’un PACS conclu le 28 février 2020, ils ne vivaient pas sous le même toit, et se trouvaient dans une situation de célibataire géographique ;
- ils ont déclaré leur changement de situation personnelle lors du déménagement de Mme B… dans les Bouches-du-Rhône ;
- ils ont tenté à maintes reprises d’expliquer leur situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que, par une décision postérieure à l’enregistrement de la requête, elle a annulé les indus en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique, le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… C… et Mme A… B…, doivent être regardés comme demandant demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a rejeté leur recours du 30 novembre 2021 tendant à l‘annulation d’un indu d’allocation de logement social d’un montant de 2 433 euros mis à la charge de M. C… le 30 novembre 2021, et d’un indu de prime d’activité d’un montant de 468,70 euros mis à la charge de Mme B… le 15 octobre 2021.
2. Toutefois, il résulte de l’instruction que par une décision du 7 octobre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône a annulé les indus en litige. Par suite les conclusions de la requête de M. D… C… et Mme A… B… sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n’y a plu lieu de statuer sur la requête de M. C… et Mme B….
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière.
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