Annulation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 15 juil. 2025, n° 2508251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508251 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire, enregistrés les 11 mai 2024 et 30 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal d’assurer l’exécution du jugement n° 2218179 du 16 janvier 2024, par lequel ce tribunal a annulé la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre, enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire sans délai qu’il avait présentée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement, et mis à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il soutient que le préfet du Val-de-Marne n’a pas exécuté ce jugement.
Par une ordonnance du 25 février 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle en vue de la prescription éventuelle de mesures d’exécution consécutives au jugement n° 2218179.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
La requête doit être regardée comme prématurée. Il statuera dans des délais raisonnables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Le Roux.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2218179 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Paris a prononcé l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait refusé d’abroger l’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à l’encontre de M. B et enjoint au préfet du Val-de-Marne de réexaminer la demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire sans délai qu’il avait présentée, dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. ». Aux termes de l’article R. 921-5 du même code : « Le président () du tribunal administratif saisi d’une demande d’exécution sur le fondement de l’article L.911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu’ils jugent utiles pour assurer l’exécution de la décision juridictionnelle qui fait l’objet de la demande () ». Enfin, aux termes de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle () le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle (). L’affaire est instruite et jugée d’urgence. ».
3. Le préfet du Val-de-Marne, qui devait exécuter le jugement n° 2218179 du 16 janvier 2024 dans un délai de trois mois à compter de sa notification, et qui disposait ainsi jusqu’au 16 avril 2024 pour y procéder, n’est pas fondé à soutenir que la demande de M. B du 11 mai 2024 tendant à en obtenir l’exécution serait prématurée et donc irrecevable.
4. A la date du présent jugement, il résulte de l’instruction que le préfet du
Val-de-Marne n’a pas pris les mesures propres à exécuter le jugement n° 2218179 du 16 janvier 2024 prescrites par cette injonction. Dès lors, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne), à défaut pour lui de produire l’ensemble des pièces justifiant de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, une astreinte de cinquante euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E:
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne), s’il ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal n° 2218179 du 16 janvier 2024 et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à cinquante euros par jour, à compter de l’expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller,
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M.-O LE ROUX
L’assesseur le plus ancien,
Signé
A. AMADORILa greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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