Désistement 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 mars 2025, n° 2502695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502695 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, la SARL CDMI DS Concept, représentée par Me Heinrich, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions des articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision du 27 février 2025 par laquelle la société dauphinoise pour l’habitat l’a informée du rejet de l’offre qu’elle a présentée dans le cadre d’un marché public ayant pour objet la construction de quatorze logements situés 367 route des Vignes à Poliénas et de l’attribution de ce marché à la société SK Bâtiment ;
2°) d’enjoindre à la société dauphinoise pour l’habitat de reprendre la procédure au stade de l’attribution du marché ;
3°) de mettre à la charge de la Société dauphinoise pour l’habitat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La société CDMI DS Concept soutient que la société dauphinoise pour l’habitat a dénaturé le contenu de son offre en lui attribuant la même note que celle obtenue par la société attributaire aux sous-critères relatifs à l’indication des fournitures et moyens matériels mis en œuvre, aux modalités de gestion des réclamations relatives à la levée des réserves, à la gestion des déchets sur site et en lui attribuant une note inférieure s’agissant de l’évaluation des critères « stockage sur site », « mesures pour garantir l’hygiène » et, alors qu’elle a fourni un planning conforme aux exigences du DCE, « identification des contraintes, respect et optimisation du planning ».
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de l’incompétence du juge administratif au profit du juge judiciaire en application de l’article L. 211-14 du code de l’organisation judiciaire dès lors que la SDH semble être une société anonyme.
Par des mémoires enregistrés les 20 et 24 mars 2025, la société dauphinoise pour l’habitat représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL CDMI DS Concept au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société dauphinoise pour l’habitat fait valoir que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître du litige dès lors que, conformément à l’article 2 de ses statuts, elle est une société anonyme d’habitation à loyer modéré et a, en conséquence, la qualité de pouvoir adjudicateur de droit privé.
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2025, la SARL CDMI DS Concept, représentée par Me Heinrich, indique se désister de son instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La société dauphinoise pour l’habitat a lancé un appel d’offres en vue de la réalisation d’un ensemble immobilier de quatorze logements sociaux à Poliénas. Par un courrier du 27 février 2025, la société CDMI DS Concept a été informée que l’offre qu’elle avait présentée dans ce cadre n’avait pas été retenue. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la décision du 27 février 2025.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
3. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la société CDMI DS Concept déclare se désister de son instance en référé précontractuel. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la société dauphinoise pour l’habitat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société CDMI DS Concept.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société dauphinoise pour l’habitat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société CDMI DS Concept, à la société dauphinoise pour l’habitat et à la société SK bâtiment.
Fait à Grenoble, le 25 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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