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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 22 avr. 2026, n° 2602453 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2602453 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Grenoble |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Benages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a retiré la décision du 28 novembre 2025 par laquelle il a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par le groupement d’intérêt économique (GIE) Osiris Roussillon contre la décision du 20 juin 2025 de l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère refusant d’autoriser son licenciement, annulé la décision du 20 juin 2025 de l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère et accordé au GIE Osiris Roussillon l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment (…) la protection ou la représentation des salariés (…) relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. ».
Enfin, aux termes de l’article R. 221-3 du code de justice administrative : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Grenoble : Drôme, Isère, Savoie, Haute-Savoie ; (…) ».
Mme B…, infirmière au sein du service de prévention et santé au travail et membre suppléante au comité social et économique de l’établissement GIE Osiris Roussillon, conteste la décision du 27 janvier 2026 par laquelle le ministre du travail et des solidarités a d’une part, retiré la décision par laquelle il a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par le groupement d’intérêt économique (GIE) Osiris Roussillon contre la décision du 20 juin 2025 de l’inspectrice du travail de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de l’Isère refusant d’autoriser le licenciement de l’intéressée, d’autre part annulé cette dernière décision et enfin autorisé son licenciement pour motif disciplinaire. Cette décision, qui présente un caractère individuel, a été prise dans le cadre de la législation relative à la protection des salariés investis de fonctions représentatives, en particulier des dispositions des articles L. 2421-1 et L. 2421-3 du code du travail subordonnant le licenciement d’un salarié protégé à une autorisation préalable de l’inspection du travail. Le présent litige entre ainsi dans le champ d’application de l’article R. 312-10 du code de justice administrative et relève de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve l’établissement ou le lieu d’exercice de la profession du salarié. Le GIE Osiris Roussillon ayant son siège social dans la commune de Roussillon située dans le département de l’Isère (38) et Mme B… exerçant ses fonctions dans cette même commune, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Grenoble. Il y a lieu, par suite, de renvoyer le dossier de la requête de Mme B… à ce tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Grenoble.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Grenoble et à Mme A… B….
Copie en sera transmise pour information au GIE Osiris Roussillon
Fait à Toulouse, le 22 avril 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
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