Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 sept. 2025, n° 2514952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Bert Lazli, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution des décisions du 26 mai, 19 juin, 3 et 15 juillet 2025 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé d’enregistrer ses demandes tendant au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout préfet territorialement compétent de procéder à l’enregistrement de sa demande, en lui délivrant une convocation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’il est placé dans une situation de précarité administrative et financière, qu’il risque de perdre son emploi alors qu’il a la charge de famille ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise par une autorité incompétente ; qu’elle est insuffisamment motivée ; que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; qu’il a méconnu les articles L. 431-1, R. 431-2 et R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté du 28 septembre 2023 ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; qu’il a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut, à titre principal, à ce qu’il n’y ait plus lieu de statuer sur la requête, à titre subsidiaire, au rejet et en tout état de cause, au rejet des frais au titre du litige.
Il fait valoir que le requérant a été convoqué le 11 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande et la délivrance, sous réserve de la complétude du dossier, d’un document provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, M. B… et, d’autre part, le préfet de la Seine-Saint-Denis ;
Les parties ont été informées de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 11 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a convoqué M. B… le 11 septembre 2025 pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et la remise, sous réserve de la complétude de son dossier, d’un récépissé de renouvellement de titre de séjour permettant de travailler. Dans ces conditions, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Article 2: L’État versera à M. B… la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 15 septembre 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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