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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 13 janv. 2026, n° 2600199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune d'Olette-Evol |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, la commune d’Olette-Evol (Pyrénées-Orientales) demande au juge des référés, en application de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, de désigner un expert en vue d’examiner l’état des immeubles situés 97-99 avenue du Général de Gaulle, sur une propriété cadastrée section B, parcelles n° 823 et n° 824, et de déterminer les mesures indispensables à prendre pour faire cesser l’imminence du danger éventuellement constaté.
Elle soutient que les immeubles présentent des risques d’effondrement et de chutes de matériaux sur la voie publique.
Vu les pièces jointes à la requête.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jean-Philippe Gayrard, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. ».
2. D’autre part, selon l’article R. 511-2 du même code : « Lorsque l’autorité compétente demande à la juridiction administrative la désignation d’un expert en vertu de l’article L. 511-9, il est fait application des dispositions du chapitre Ier du titre III du livre V du code de justice administrative et de l’article R. 556-1 du même code » en vertu duquel le juge administratif statue alors suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 dudit code. Aux termes de cet article : « s’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
3. Il ressort des termes de la requête que les immeubles appartenant à M. et Mme B…, situés 97-99 avenue du Général de Gaulle sur le territoire de la commune d’Olette-Evol présentent des dégradations qui sont susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Il apparaît dès lors utile d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune en désignant à cet effet un expert qui, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation, devra exécuter la mission dans les conditions prévues par les dispositions susvisées de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation et reprises à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE:
Article 1er : M. D… C… est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
dans les vingt-quatre heures suivant l’intervention de la présente ordonnance, d’examiner les constructions situées 97-99 avenue du Général de Gaulle, sur le territoire de la commune d’Olette-Evol, sur une propriété cadastrée section B, parcelles n° 823 et n° 824et en constater l’état ;
de préciser s’il existe un danger imminent pour la sécurité publique ;
de dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
de déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du danger éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune d’Olette-Evol et à l’expert.
Copie en sera adressée à M. et Mme E… et A… B….
Fait à Montpellier, le 13 janvier 2026.
Le juge des référés,
J.-P. Gayrard
La République mande et ordonne au préfet de Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 13 janvier 2026,
L’attaché,
Médéric Arias
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