Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 avr. 2026, n° 2508874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danset-Vergoten, son avocate, de la somme de 1 500 euros des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
Par sa requête, M. B…, ressortissant algérien né le 13 octobre 1990, demande l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 3 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, l’arrêté du préfet du Nord précité comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre à l’intéressé de comprendre et discuter les motifs de cet arrêté et au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1er de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; / (…) ». Enfin, aux termes du paragraphe 1er de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) / (…) ».
Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci a été entendu avant l’édiction des décisions attaquées et qu’il a pu, le 3 septembre 2025, faire valoir notamment qu’il était entré en France en 2018, qu’il a entamé des démarches auprès de la préfecture afin de demander un titre de séjour, qu’il dispose d’une adresse à Lille, qu’il est dépourvu de documents d’identité ou de voyage et que sa sœur réside à Paris. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu son droit à être entendu est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Nord s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… ne sont pas assortis des précisions suffissantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 3 septembre 2025 doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 30 avril 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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