Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 18 déc. 2024, n° 2203792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2022, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’abrogation de la décision de clôture d’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFPRA d’examiner sa demande d’asile et de le convoquer à un entretien dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFPRA une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur de fait.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 avril 2022, le directeur général de l’Office français de protection des refugies et apatrides conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable faute d’avoir été précédée d’une demande de réouverture de son dossier par le requérant ;
— les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tchadien né en 1995, a saisi l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) d’une demande d’asile le 19 août 2019. Par une décision du 8 janvier 2021, le directeur général de l’OFPRA a décidé de clôturer l’examen de la demande d’asile présentée par M. B au motif que celui-ci devait être regardé comme ayant refusé de fournir des informations essentielles à l’examen de sa demande d’asile dès lors qu’il avait présenté une demande d’asile antérieurement sous une autre identité. Le recours formé par l’intéressé contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile a été rejeté par ordonnance n° 21001995 du 21 janvier 2022. Par un courrier du 7 janvier 2022, reçu par l’OFPRA le 14 janvier suivant, M. B a demandé l’abrogation de la décision précitée du 8 janvier 2021. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le directeur général de l’OFPRA sur cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « () L’administration est tenue d’abroger expressément un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal ou sans objet en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction, sauf à ce que l’illégalité ait cessé ».
3. M. B a sollicité l’abrogation de la décision de clôture d’examen de sa demande d’asile, devenue définitive, en faisant valoir que celle-ci était entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit, d’une insuffisance de motivation et qu’elle portait une atteinte manifestement illégale à son droit à l’asile. Ce faisant, il n’allègue toutefois l’existence d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait postérieure à l’édiction de la décision litigieuse. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée en défense, M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur général de l’OFPRA a refusé d’abroger la décision de clôture d’examen de sa demande d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Hug et au directeur général de l’Office français de protection des refugies et apatrides.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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