Désistement 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 13 mai 2026, n° 2510516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510516 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2025 par laquelle la responsable de la plateforme main-d’œuvre étrangère de Béthune a émis un avis défavorable sur la convention de stage conclue, entre l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise et la clinique étrangère Ibn Sina, en vue de l’accueillir pour la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer la demande d’avis de convention, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée à l’EPSM de l’agglomération Lilloise, au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
l’ordonnance n° 2510487 du 14 novembre 2025 du magistrat des référés du tribunal administratif de Lille ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 de ce code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
Mme B… demande, par la présente requête, l’annulation de l’avis défavorable émis par la responsable de la plateforme main d’œuvre étrangère de Béthune sur la convention de stage conclue, entre l’établissement public de santé mentale (EPSM) de l’agglomération lilloise et la clinique étrangère Ibn Sina, en vue de l’accueillir pour la période du 1er novembre 2025 au 30 avril 2026. Dans l’instance n° 2510487 dans laquelle Mme B… a saisi le juge des référés d’une demande de suspension de l’exécution de cette décision, le juge des référés a donné acte du désistement de la requérante, par une ordonnance du 14 novembre 2025. Ainsi, l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que présente la requête pour son auteur.
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une demande de maintien de requête a été adressée à l’intéressée le 18 novembre 2025 par le biais de l’application Télérecours. Ce courrier, qui a été régulièrement notifié le 18 novembre 2025 à 17 h 38, date certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, comportait la mention selon laquelle, à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai imparti d’un mois, la requérante serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. N’ayant pas expressément confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti, la requérante est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Par suite, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à l’EPSM de l’agglomération Lilloise, au préfet du Nord et au préfet du Pas-de-Calais (plateforme de Béthune).
Fait à Lille, le 13 mai 2026.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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