Rejet 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 18 mai 2026, n° 2602526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602526 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 28 avril 2026, N° 2602462 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance n° 2602462 du 28 avril 2026, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. C….
Par cette requête, enregistrée le 20 avril 2026 au tribunal administratif d’Orléans, M. A… C…, représenté par Me Haik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 avril 2026 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé, suite au constat que M. C… fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen émanant des autorités autrichiennes, de mettre en œuvre la décision d’éloignement décidée par cet Etat, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation personnelle et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans cette attente ; le tout, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
- est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué et n’a pas été mis en mesure d’exposer sa situation familiale ;
- est insuffisamment motivé ;
- est dépourvu de base légale et d’une erreur de fait en l’absence de preuve de l’existence et du contenu du signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen par les autorités autrichiennes ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet s’est cru à tort en situation de compétence liée du fait d’un signalement Schengen ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2026 le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… comme juge du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 11 mai 2026 a été entendu :
- le rapport de Mme B….
Une note en délibéré a été produite pour M. C… le 11 mai 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant tunisien né le 26 août 1991, déclare être entré en France en 2022. Il a été interpellé par les services de police le 18 avril 2026 et placé en rétention administrative. Par un arrêté du 19 avril 2026, notifié le même jour, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Seine-Maritime a décidé, suite au constat que M. C… fait l’objet d’un signalement dans le système d’information Schengen émanant des autorités autrichiennes, de mettre en œuvre la décision d’éloignement décidée par cet Etat, et a fixé le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 6 mars 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à Mme D…, sous-préfète de Dieppe, à l’effet de signer les décisions telles que celles en litige dans le cadre de la permanence du corps préfectoral. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles L. 311-1, L. 615-1, L.722-9 et L. 721-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette décision rappelle que M. C… a fait l’objet d’un signalement de non-admission dans l’espace Schengen, prononcé par les autorités autrichiennes et qu’il se maintient dans l’espace Schengen en violation de l’interdiction prononcée par l’Autriche. La décision attaquée mentionne également les considérations de fait propres à la situation de M. C…, notamment qu’il ne présente aucun document d’identité ou de séjour l’autorisant à séjourner sur le territoire français et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents, et indique qu’il sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou à destination de tout pays dans lequel il établit être légalement admissible. Par suite, l’arrêté attaqué, qui comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites en défense, que M. C… a été entendu le 18 avril 2026 par les services de police et qu’il a été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de la décision attaquée. Ainsi, le requérant a eu la possibilité, au cours de cet entretien, de faire valoir utilement ses observations avant l’édiction de la décision contestée et il a notamment pu exposer sa situation familiale et personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait l’article L. 121-1 précité du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, que le préfet de la Seine-Maritime n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait cru à tort en situation de compétence liée avant d’édicter la décision litigieuse.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 615-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider de mettre en œuvre une décision obligeant un étranger à quitter le territoire d’un autre État dans les cas suivants : / 1° L’étranger a fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission en vertu d’une décision de refus d’entrée ou d’éloignement exécutoire prise par l’un des autres États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 et se trouve irrégulièrement sur le territoire métropolitain ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment la fiche émanant du département de la coopération internationale opérationnelle de la direction nationale de la police judiciaire, que M. C… a fait l’objet un signalement émanant des autorités autrichiennes, le 11 mai 2022, au motif qu’il a sollicité son admission au titre de l’asile en Autriche, sans justification valable. Si le requérant fait valoir que le préfet de la Seine-Maritime n’établit pas l’existence d’un tel signalement, le requérant, qui a reconnu lors de son audition avoir fait une demande d’asile en Autriche, ne conteste pas sérieusement les mentions du fichier Sirene produit par le préfet de la Seine-Maritime à l’appui de son mémoire en défense, desquelles il ressort que M. C… a sollicité l’asile en Autriche, que sa demande a été rejetée, et qu’une décision de retour exécutoire depuis le 14 juin 2022 a été édictée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de base légale et de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C… a déclaré, lors de son audition, être entré sur le territoire français le 15 mai 2022, de manière irrégulière. Il n’a pas sollicité de titre de séjour sur le territoire français. Si M. C… se prévaut d’une relation de concubinage avec une ressortissante française depuis juillet 2025, cette relation est très récente à la date de la décision attaquée. L’intéressé ne démontre par ailleurs aucune insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. En outre, si M. C… se prévaut de la présence de ses parents, en situation régulière, sur le territoire français, l’intéressé ne démontre toutefois pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans et où résident ses deux enfants mineurs, selon les indications précisées par le requérant lors de son audition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu publique par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé :
C. B… La greffière,
Signé :
P. His
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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