Annulation 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 3 juin 2026, n° 2309437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309437 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2023 et le 20 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Dangleterre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les avis de sommes à payer n° 03800 2023 707 16853, n° 03800 2023 707 16854 et n° 18112 émis le 19 septembre 2023 et le 3 octobre 2023 par la commune de Roubaix d’un montant respectif de 441,06 euros, 441,06 euros et 33 480 euros ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer pour l’ensemble des titres exécutoires contestés ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les avis de sommes à payer ne sont pas signés ;
- il n’est pas établi que les avis aient été signés par la même personne qui a signé le bordereau ;
- les avis de sommes à payer ne comportent pas l’indication précise de la nature de la créance, en méconnaissance des prescriptions de la nomenclature comptable applicable aux communes ;
- il n’est pas établi que les loyers qui fondent les titres exécutoires n° 16853 et n° 16854 correspondent effectivement à l’hébergement des occupants de l’immeuble lui appartenant et que les logements correspondants ont été effectivement occupés sur toute la période ;
- il n’est pas établi que les sommes qui fondent le titre exécutoire n° 18112 correspondent effectivement aux seuls travaux mentionnés à l’arrêté 2022 A 2962 ;
- les avis de sommes à payer sont illégaux dès lors qu’ils sont fondés sur un arrêté de mise en sécurité lui-même illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2024, la commune de Roubaix, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale en application des dispositions de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Huchette-Deransy,
- les conclusions de M. Horn, rapporteur public,
- et les observations de Me Dangleterre, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un immeuble situé 2 rue Perrot sur le territoire de la commune de Roubaix (Nord). Par deux arrêtés du 22 novembre 2022, le maire de la commune de Roubaix, d’une part, a mis en demeure M. B… de mettre en place, sous vingt-quatre heures, un échafaudage lesté sur les façades de cet immeuble, a ordonné l’évacuation immédiate de ses occupants et a prescrit au propriétaire leur relogement (arrêté n° 2022 A 2962) et, d’autre part, l’a mis en demeure de mettre fin au danger imminent que présente l’immeuble (arrêté n° 2022 A 2964). Par deux avis de sommes à payer n° 03800 2023 707 16853 et n° 03800 2023 707 16854 émis le 19 septembre 2023, la commune de Roubaix a mis à la charge de M. B… une somme totale de 882,12 euros. Par un troisième avis de sommes à payer, n° 03800 2023 762 18112 émis le 3 octobre 2023 la commune a également mis à la charge de l’intéressé une somme de 33 480 euros. M. B… demande au tribunal d’annuler ces trois titres exécutoires et d’être déchargé de l’obligation de payer les sommes en cause.
Sur les conclusions à fin d’annulation des deux avis de sommes à payer émis le 19 septembre 2023 :
Il résulte de l’instruction que les avis de sommes à payer en litige mettent à la charge de M. B…, des sommes correspondant à des loyers dus au titre des mois de juillet et août 2023, concernant des immeubles situés aux 31 et 33 rue du maréchal Foch et 30 rue du Château. La commune de Roubaix ne justifie ni du paiement effectif de ces sommes, ni de l’identité des personnes ayant bénéficié de ce relogement. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il n’est pas démontré que les sommes mises à sa charge correspondent aux frais de relogement des occupants de son immeuble alors, au demeurant, qu’il est constant que, par un arrêté 27 juin 2023, le maire de la commune de Roubaix a prononcé la mainlevée des deux arrêtés du 22 novembre 2022 et autorisé l’utilisation de l’immeuble situé 2 rue Perrot dans cette commune aux fins d’habitation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des avis de sommes à payer n° 03800 2023 707 16853 et n°03800 2023 707 16854 émis le 19 septembre 2023, pour un montant de 441,06 euros chacun.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’avis de sommes émis le 3 octobre 2023 :
Il résulte de l’instruction que le titre exécutoire met à la charge de M. B… une somme totale de 33 480 euros au titre de travaux qui auraient été réalisés d’office par la commune de Roubaix sur l’immeuble situé 2 rue Perrot dans cette commune, en vertu de l’arrêté n° 2022 A 2962. Toutefois, la commune de Roubaix ne justifie ni du paiement de ces sommes, ni de la nature des travaux mis à la charge du requérant, malgré une mesure de régularisation visant à la production des pièces justificatives annoncées par le mémoire en défense. Par suite, et en l’état de l’instruction, M. B… est fondé à soutenir qu’il n’est pas démontré que la somme mise à sa charge correspond aux travaux exécutés dans le cadre de la procédure de mise en sécurité de son immeuble.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’avis de sommes à payer n° 03800 2023 762 18112 du 3 octobre 2023.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des avis de sommes à payer nos 03800 2023 707 16853 et 03800 2023 707 16854 émis le 19 septembre 2023
ainsi que de l’avis de sommes à payer n° 03800 2023 762 18112 du 3 octobre 2023 doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, il y a lieu de décharger M. B…, ainsi qu’il le demande, de l’obligation de payer les sommes objet des trois avis de sommes à payer émis le 19 septembre 2023 et le 3 octobre 2023.
Sur les frais liés aux litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Roubaix une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 03800 2023 707 16853 et 03800 2023 707 16854 émis le 19 septembre 2023, ainsi que le titre exécutoire n° 03800-2023-762-18112 émis le 3 octobre 2023 sont annulés.
Article 2 : M. B… est déchargé de l’obligation de payer les sommes 441,06 euros au titre de chacun des deux avis de sommes à payer émis le 19 septembre 2023 et de 33 480 euros au titre de l’avis de sommes à payer émis le 3 octobre 2023.
Article 3 : La commune de Roubaix versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Roubaix.
Copie en sera transmise pour information au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Baillard, président,
- Mme Huchette-Deransy, première conseillère,
- Mme Collin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2026.
La rapporteure,
Signé
J. Huchette-Deransy
Le président,
Signé
B. Baillard
La greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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