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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 janv. 2026, n° 2515195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Mohamed, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer ne carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris (…) ».
3. Il ressort de la requête qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal administratif de de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, 6 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
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