Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 21 janv. 2026, n° 2600263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600263 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2026, sous le n° 2600263, M. C… A…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités néerlandaises ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen de sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013.
La requête a régulièrement été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n’a pas formulé d’observations en défense.
II. Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, sous le n° 2C… Ashraf Ali A…, représenté par Me Bachelet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès et le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est dépourvu de base légale dès lors que l’arrêté portant transfert sur lequel il se fonde est illégal ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gigault,
- les observations de Me Bachelet, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins et précise le moyen tiré du défaut de motivation et soulève un moyen tiré de l’erreur de droit à l’encontre de l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaise en faisant valoir qu’en l’absence de mention du rapport visabio dans l’arrêté il n’y a pas de certitude sur les dates de validité du visa que le requérant a obtenu et que celui-ci n’a pas été mis en mesure de comprendre la situation dans laquelle il se trouvait et le fondement de la décision prise à son encontre. Me Bachelet fait en outre que valoir que les moyens tirés du vice de procédure ne peuvent être écartés dès lors que le préfet n’a pas produit les pièces relatives aux éléments de la procédure de détermination de l’Etat responsable dans le dossier de la requête concernant l’arrêté de transfert, mais uniquement dans celui de la requête concernant l’assignation à résidence,
- les observations de M. A…, assisté par M. B…, interprète en langue bengali, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 mai 1992 à Moulvibazar (Bangladesh), déclare être entrée en France le 25 septembre 2025. A l’enregistrement de sa demande d’asile le 1er octobre 2025, le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’il bénéficiait d’un visa valable du 13 septembre au 13 octobre 2025 octroyé par les autorités néerlandaises. Le 3 octobre 2025, les autorités néerlandaises ont été saisies d’une demande de reprise en charge en application de l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Les autorités néerlandaises ont fait connaître leur accord explicite le 7 novembre 2025. Par deux arrêtés du 8 janvier 2025, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de M. A… aux autorités néerlandaises et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur la jonction ;
Les requêtes n° 2600263 et 2600264 concernent le même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités néerlandaises :
En premier lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Particulièrement, il indique que c’est le relevé de ses empreintes et l’examen de son dossier qui ont révélé qu’un visa lui avait été délivré par les autorités néerlandaises. Il précise les dates de validité de ce visa et en conclut que de fait, les autorités néerlandaises pourraient s’avérer responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée (…) ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces produites dans le dossier de la requête n° 2600264 librement accessibles au juge et aux parties que M. A… s’est vu remettre contre signature le 1er octobre 2025, la brochure A intitulée « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure B intitulée « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? ». Les brochures ont été remises en langue bengali, langue qu’il a déclaré comprendre, et étaient complètes. En outre, l’entretien individuel a été conduit en bengali également. A son issue, l’intéressé a déclaré comprendre la procédure engagée à son encontre et a reconnu, comme cela est mentionné dans le résumé de l’entretien, que l’information sur les règlements communautaires lui avait été remise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…). / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
Il ressort des pièces produites dans le dossier de la requête n° 2600264 librement accessibles au juge et aux parties, et notamment du résumé de l’entretien individuel, que l’entretien de M. A… a été mené en langue bengali par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, qui doit être regardé comme une personne qualifiée au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
En cinquième lieu, le requérant s’étant présenté le 1er octobre 2025 aux autorités françaises pour l’enregistrement de sa demande d’asile alors que selon le fichier visabio son visa était valide jusqu’au 13 octobre 2025, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article 12 du règlement (UE) n° 04/2013 qui renvoie uniquement à une date de validité du visa détenu et non à une durée de séjour non expirée.
En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ». La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs d’asile.
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet de la situation de M. A…, notamment au regard de l’article 17 précité. Il n’en ressort pas davantage que le préfet se serait estimé lié par la seule circonstance que la demande d’asile de la requérante semblait relever de la compétence des autorités néerlandaises. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
En sixième et dernier lieu, M. A… ne fait valoir aucun élément de nature à caractériser une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, le présent jugement rejette les conclusions présentées par
M. A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne portant transfert aux autorités néerlandaises. Par suite, le moyen tiré, par la voie de l’exception, du défaut de base légale de l’arrêté pris le même jour par cette autorité et portant assignation à résidence ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
La décision assignant à résidence M. A… vise les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Elle mentionne, en outre, que l’intéressé fait l’objet d’un arrêté de transfert aux autorités édicté le même jour, qu’il ne peut immédiatement quitter le territoire français mais que l’exécution de son transfert demeure une perspective raisonnable. La décision en litige, qui comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent en le fondement est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait, à la date de la décision en litige, une perspective raisonnable compte tenu de la réponse favorable apportée par les autorités néerlandaises à la demande de reprise en charge faisant courir un délai de six mois en vue d’organiser son transfert. Par suite, en assignant à résidence le requérant, l’autorité préfectorale n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 8 janvier 2026 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugemC… otifié à M. Ashraf Ali A…, à Me Bachelet et au Ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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