Rejet 14 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 14 févr. 2026, n° 2520133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 octobre 2025 et le 14 décembre 2025, M. B… A…, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans les meilleurs délais, un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction ou, à défaut, de lui enjoindre de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’inertie de l’administration le place dans une situation de précarité administrative, professionnelle et matérielle ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors que l’administration n’a toujours pas répondu à sa demande de renouvellement de titre de séjour ni ne lui a délivré d’attestation de prolongation d’instruction, malgré ses nombreuses relances ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête de M. A….
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 29 mai 1992, a été titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant » valable du 4 avril 2024 au 3 avril 2025. L’intéressé en a sollicité le renouvellement via la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) et s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 12 mai au 11 juillet 2025. Par un courrier du 17 septembre 2025, les services de la préfecture des Hauts-de-Seine ont convoqué M. A… le 24 septembre 2025 pour lui remettre son titre de séjour. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation de d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. Il résulte de l’instruction que M. A…, qui a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » bénéficie d’une présomption d’urgence. Ainsi, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Par ailleurs, M. A…, qui a été convoqué par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 24 septembre 2025 en vue de la remise de son titre de séjour portant la mention « étudiant », justifie avoir relancé l’administration par un courriel du 5 octobre 2025. La direction générale des étrangers en France l’a informé d’un « dysfonctionnement de la plateforme » et d’une erreur d’affichage, informations communiquées aux services de la préfecture des Hauts-de-Seine. Dans les circonstances de l’espèce, eu égard aux conditions de séjour de l’intéresse et aux conséquences pour le requérant du défaut de délivrance d’une attestation de prolongation d’instruction, qui le place en situation irrégulière et le prive de la possibilité de poursuivre sa scolarité, les conditions d’urgence et d’utilité de la demande en référé de M. A… sont remplies, ce qui n’est pas utilement contesté par le préfet des Hauts-de-Seine.
5. Par suite, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. A… dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
6. M. A… a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé des frais pour sa défense. Dès lors, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de 48h à compter de la notification de la présente ordonnance, de délivrer une attestation de prolongation d’instruction à M. A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 14 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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