Rejet 29 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 29 août 2025, n° 2523926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2025, M. A D demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une police a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont entachées d’une incompétence de leur auteur ;
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
— les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
— la décision est entachée d’une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de délais de départ volontaire :
— la décision est illégale par exception d’illégalité d l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision viole l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E ;
— les observations de Me Raad, avocat commis d’office, représentant M. D,
— et les observations de Me Termeau, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant serbe né le 2 août 1965, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 18 août 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire sans délai ainsi qu’une police a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Sur les moyens communs à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté attaqué du 18 août 2025 a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait à cette fin d’une délégation consentie par le préfet de police par un arrêté n°2025-00832 du 26 juin 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour, entré en vigueur le 1er juillet 2025. Le moyen doit par suite être écarté.
3. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. Il ne ressort pas de décisions litigieuses que la situation personnelle de l’intéressé n’aurait pas fait l’objet d’un examen de sa situation personnelle.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de ses déclarations lors de l’audition du 16 août 2025, que M. D est célibataire et sans charge de famille en France. Il représente une menace pour l’ordre public, son comportement ayant été signalé le 16 août 2025 pour vol dans un moyen de transport en commun. Il a d’ailleurs été condamné pour ces faits à une peine de cinq mois de prison dans le cadre d’une reconnaissance de culpabilité. Si M. D fait valoir lors de l’audience qu’il pourrait faire valoir deux années de présence en France pour une demande de titre de séjour, il n’établit pas en tout état de cause avoir sollicité un titre de séjour en France. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de police a obligé M. D à quitter le territoire français.
Sur la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. L’obligation de quitter le territoire n’tant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui des conclusions aux fins d’annulation du refus de délai de départ volontaire doit être écarté.
8. M. D n’établit pas détenir une adresse stable, l’attestation jointe au dossier pour les besoins de la cause étant de surcroît surchargée au niveau de la date de cette attestation. Dès lors, les moyens tirés de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
9. L’obligation de quitter le territoire n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écartée.
10. Si M. D fait valoir qu’il est atteint d’hépatite C, en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité un titre de séjour malade d’une part et, d’autre part, il n’établit pas plus qu’il ne pourrait recevoir des soins adaptés à son état en Serbie.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. L’obligation de quitter le territoire n’étant entachée d’aucune illégalité, l’exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire doit être écartée.
12. Si M. D allègue éprouver des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il ne l’établit pas en tout état de cause alors que de surcroît il fait valoir que sa demande d’asile a été rejetée.
13. Au regard de la gravité des faits pour lesquels il a été signalé le 18 juillet 2025, la durée de vingt-quatre mois d’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de police.
Décision rendue le 29 août 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
P. ELa greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2523926/8
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Contrôle fiscal ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Annulation ·
- Directeur général
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Entretien ·
- Résidence ·
- Responsable ·
- L'etat ·
- Langue
- Pays ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Attestation ·
- Étudiant ·
- Administration ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme
- Justice administrative ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Règlement intérieur ·
- Collectivités territoriales ·
- Typographie ·
- Publication ·
- Élus ·
- Majorité
- Université ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Propriété des personnes ·
- Précaire ·
- Astreinte ·
- Finances publiques ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Titre exécutoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Application ·
- Maintien ·
- Retrait ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Compétence du tribunal ·
- Carte de séjour ·
- Lieu de résidence ·
- Délai ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Terme ·
- Expédition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Énergie
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Soins infirmiers ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable ·
- Évaluation ·
- Entretien ·
- Exécution
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Thermodynamique ·
- Habitat ·
- Dépense ·
- Décret ·
- Agence ·
- Pompe à chaleur ·
- Ménage ·
- Capteur solaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.