Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 déc. 2025, n° 2503673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2503673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Girard, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’examiner sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour sans délai ;
4°) de mettre à la charge de l’autorité préfectorale la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- elle est présumée dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
- il est porté une atteinte à sa situation personnelle, familiale et professionnelle ; elle se trouve dans l’incapacité de travailler ; elle ne peut subvenir à ses besoins et à ceux de sa fille de nationalité française ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance de l’article L. 423-7 et L. 423-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît son droit au respect de la vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ». Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) / Orléans : Cher (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 de ce code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’autorité préfectorale a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A… a bénéficié d’une carte de résident valable du 3 juillet 2023 au 2 juillet 2024 dont elle a sollicité le renouvellement au mois de juillet 2024 auprès des services de la préfecture du Cher et au titre duquel elle a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour. Ainsi, en l’absence de réponse dans un délai de quatre mois à compter du dépôt de sa demande de titre de séjour au mois de juillet 2024, une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet du Cher en application des dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par ailleurs, il résulte de l’instruction qu’à cette date, Mme A… résidait à Bourges (18000), dans le département du Cher, situé, en vertu des dispositions de l’article R. 221-3 du code de justice administrative, dans le ressort du tribunal administratif d’Orléans. Dès lors, la décision attaquée constituant une mesure de police, en application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand est, par suite, territorialement incompétent pour examiner la demande de suspension de Mme A…. Dans le cadre de la présente procédure, il n’appartient pas au juge des référés de renvoyer le dossier de la requête de l’intéressé au tribunal territorialement compétent. Ainsi, conformément aux dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative, la requête de Mme A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
juge des référés,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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