Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 28 mai 2025, n° 2209588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209588 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence conservé par la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat sur son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 12 avril 2022 par laquelle cette directrice a réduit à 3 700 euros le montant de l’aide « MaPrimeRénov' » dont il pouvait bénéficier.
Il soutient que le montant initial de l’aide avait été fixée, par une décision du 24 août 2021, à la somme de 7 700 euros, dont il doit ainsi bénéficier.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 février 2025, l’Agence nationale de l’habitat, représenté par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision est fondée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Niquet,
— et les conclusions de M. Boidé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 14 avril 2022, la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (Anah) a informé M. B du retrait partiel de la prime de transition énergétique dite « MaPrimeRénov' », pour un montant finalement accordé de 3 700 euros, au motif que les travaux indiqués sur la facture fournie à la demande de paiement du solde de l’aide n’étaient pas identiques à ceux déclarés lors de la demande de prime. Par sa requête, dont les conclusions doivent être regardées comme dirigées contre la décision implicite de refus née du silence gardé par la directrice générale de l’Anah sur le recours formé le 15 avril 2022 contre la décision du 14 avril précédent, M. B conteste le retrait partiel de prime d’un montant initialement accordé de 7 700 euros qui lui a ainsi été opposé.
2. Aux termes de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration : « La décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale ». Aux termes de l’article L. 412-5 du même code : « L’administration statue sur le recours administratif préalable obligatoire sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement ». Aux termes de l’article 9 du décret du 14 janvier 2020 susvisé relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration ».
3. L’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale. Elle est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Par ailleurs, lorsque la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire est implicite et que le requérant n’en a pas sollicité la communication des motifs en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, elle doit être regardée comme fondée sur les mêmes motifs que la décision initiale.
4. Il résulte de ce qui précède, d’une part, que les conclusions de la requête de M. B doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision par laquelle l’Anah a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire et, d’autre part, que cette décision doit être regardée comme fondée sur le même motif que celui de la décision initiale du 14 avril 2022, tiré de ce que les travaux indiqués sur la facture produite à l’appui de la demande de versement de l’aide ne correspondent pas à ceux figurant sur le devis déposé lors de la demande de prime.
5. Aux termes du II de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, dans sa version applicable au litige : « Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer, sous conditions de ressources, des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements () ». Aux termes de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret () ». Aux termes de l’article 3 de ce même décret, dans sa version applicable au litige : « I. – Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : / 1° les ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits » très modestes « () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article () / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises () ». L’annexe 1 du même décret fixe la liste des dépenses éligibles à la prime de transition énergétique, au nombre desquelles figurent, au point 3, les « équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant à l’énergie solaire thermique ou avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide », au point 4, les « pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire ». Selon l’article 5 de l’arrêté susvisé du 14 janvier 2020 : " L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire () / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : () / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement () ".
6. Il est constant que M. B relève de la catégorie des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits « très modestes ». Par ailleurs, il ressort de la facture susmentionnée du 1er octobre 2021 produite par le requérant à l’appui de sa demande de paiement de subvention, et du contrôle réalisé sur place le 4 avril 2022 qu’ont été posés, d’une part, un seul et même équipement de chauffe-eau thermodynamique « comprenant le chauffe-eau solaire » de marque Yack Ora 200 litres, et d’autre part, un panneau hybride photovoltaïque et thermique de marque Dualsun Spring.
7. Tout d’abord, il ressort des pièces du dossier que, si le chauffe-eau thermodynamique « Yack Ora 200l » installé au domicile du requérant doit, compte tenu notamment du type de liquide de refroidissement utilisé, s’analyser comme une pompe à chaleur, il a pour unique objet la production d’eau chaude sanitaire. Par ailleurs, s’il dispose d’une fonction photovoltaïque, cette dernière ne correspond pas à la technologie solaire thermique. Par suite, et comme le fait valoir l’Anah, le chauffe-eau thermodynamique en litige relève du c) du 4 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, correspondant aux « pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire », et ouvre droit, pour les ménages aux ressources « très modestes », à un montant de prime de 1 200 euros conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé.
8. Ensuite, d’une part, il n’est pas contesté que l’installation du panneau hybride Dualsun Spring est éligible au dispositif « MaPrimeRénov' » pour sa seule partie thermique, conformément au d) du 3 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 susvisé, au titre des « équipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant avec des capteurs solaires hybrides thermiques et électriques à circulation de liquide », et qu’il ouvre droit, pour les ménages aux ressources « très modestes », à une prime de 2 500 euros conformément à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 susvisé. D’autre part, l’Anah fait valoir que l’installation du
chauffe-eau solaire individuel de marque Yack Ora ne peut être prise en compte, dès lors, notamment, que, selon la facture susmentionnée, l’appareil fonctionne avec un fluide frigorigène R134A, ce qui ne permet pas de le regarder comme un chauffe-eau solaire et dès lors qu’il constitue, ainsi qu’il a été dit au point 6, un même équipement couplé avec le chauffe-eau thermodynamique éligible. Le requérant, qui n’a pas répliqué aux écritures de l’Anah sur ce point précis, n’est donc pas fondé à soutenir qu’il avait droit à une subvention au titre de l’installation de cet équipement, s’agissant d’un poste de travaux non éligible.
9. M. B ayant été mis à même de faire valoir ses observations sur ces nouveaux motifs et la substitution sollicitée n’ayant pas eu pour effet de le priver d’une garantie, il y a lieu de faire droit à cette demande de substitution de motifs dès lors qu’il résulte de l’instruction que, si elle s’était fondée sur ces motifs, légalement justifiés, l’Anah aurait pris la même décision.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
signé
A. Niquet
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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