Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7 mai 2026, n° 2511920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, M. B… A…, représenté par
Me Fourdan, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou d’enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » et l’autorisant à travailler, ou, à défaut, un titre de séjour temporaire dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation et de prendre une décision expresse dans le délai de trois mois, et de lui délivrer attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) à titre infiniment subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation, d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Fourdan au titre des dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 20 mars 2026, M. A…, représenté par
Me Fourdan, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction tout en maintenant ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les premiers vice-présidents (…) des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance :
/ 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Le désistement des conclusions de la requête de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Fourdan, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Fourdan une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que
Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Fourdan et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 7 mai 2026.
Le premier vice-président,
Signé
J-M. Riou
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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