Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 avr. 2026, n° 2603755 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2603755 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026, Mme B… C… A…, représentée par Me Bruschini-Chaumet, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de la convoquer à un rendez-vous en vue de lui permettre de déposer sa demande de naturalisation, subsidiairement, d’accepter le dépôt du dossier de naturalisation de la requérante par voie postale avec accusé de réception, en garantissant l’enregistrement effectif de sa demande et la délivrance d’un récépissé, et à titre infiniment subsidiaire, de mettre en place un dispositif permettant aux usagers d’obtenir un rendez-vous destiné à déposer leur demande de naturalisation, le tout dans un délai quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de produire, à titre de mesure d’instruction, les statistiques de rendez-vous accordés pour les demandes de naturalisation au cours des douze derniers mois, les mesures prises pour remédier à la saturation du système de prise de rendez-vous et le calendrier prévisionnel de mise à disposition de nouveaux créneaux, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle fait face à une carence persistante et anormale de la part des services de la préfecture en l’absence de créneaux de rendez-vous disponibles, qu’elle a obtenu une certification linguistique le 29 novembre 2025 et valable jusqu’au 2 décembre 2027, que l’absence d’acquisition de la nationalité française lui cause de nombreux préjudices, comme l’impossibilité d’exercer les droits civiques, d’accéder à des emplois réservés aux français, que la situation ne lui permet pas de renforcer la stabilité juridique de sa situation ni celle de sa famille et ne met pas fin au sentiment d’exclusion qu’elle ressent ;
- la mesure sollicitée est utile, dès lors qu’elle permet le rétablissement de l’accès au service public, que les mesures sollicitées sont proportionnées et subsidiaires ;
- sa demande ne fait aucun obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, relatif aux modalités de dépôt et aux conditions de notification des communications de l’administration dans le cadre des différentes procédures dématérialisées d’acquisition ou de perte de la nationalité française ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article 35 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « La demande en vue d’obtenir la naturalisation ou la réintégration est présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article 5 si le demandeur réside dans un département ou une collectivité figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé des naturalisations. Dans le cas contraire, cette demande est établie en deux exemplaires dûment renseignés, datés et signés par le demandeur ou par son ou ses représentants légaux qui précisent leurs noms, prénoms et qualité, et déposée auprès du préfet désigné, selon le département de résidence du demandeur, par arrêté du ministre chargé des naturalisations ou, à Paris, à la préfecture de police. / Les services placés auprès du préfet mentionné au précédent alinéa procèdent à l’instruction de la demande (…) ». En application de l’article 2 de l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret précité du 30 décembre 1993, la demande de naturalisation peut être effectuée via le téléservice de l’Administration numérique pour les étrangers en France.
Si Mme A… fait valoir qu’aucun créneau ne lui est proposé afin de déposer sa demande de naturalisation, elle se borne à produire une capture d’écran faisant apparaître une absence de créneau après une « dernière mise en ligne de rendez-vous : le 19/11/2025 à 14 : 36 » et deux captures d’écran faisant apparaître l’absence de créneau disponibles durant la semaine du 20 janvier 2025. Par ailleurs, si l’intéressée fait valoir que la condition d’urgence est remplie au motif qu’elle a obtenu une certification linguistique le 29 novembre 2025, il est constant que cette certification reste valable jusqu’au 2 décembre 2027, d’autant plus que son niveau de français a normalement vocation à s’améliorer en restant en France. Enfin, si Mme A… soutient que l’absence d’acquisition de la nationalité française lui cause de nombreux préjudices, comme l’impossibilité d’exercer les droits civiques, d’accéder à des emplois réservés aux français, que la situation ne lui permet pas de renforcer la stabilité juridique de sa situation ni celle de sa famille et ne met pas fin au sentiment d’exclusion qu’elle ressent, de telles circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à regarder la condition d’urgence comme établie.
Sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A…, y compris celles relatives aux frais d’instance, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A….
Fait à Melun, le 3 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VERISSON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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