Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 janv. 2026, n° 2522968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 décembre 2025 et 6 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Desfrançois, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 novembre 2025 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige porte sur un refus de renouvellement de titre de séjour, faisant présumer cette condition, compte tenu par ailleurs de son incidence sur sa situation personnelle ; la décision en litige ne lui permet plus d’exercer une activité professionnelle et le prive de la perception d’un revenu lui permettant de payer ses charges ; elle a conduit à l’interruption du versement de l’aide au retour à l’emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle procède d’une erreur de droit dès lors que sa demande n’a pas été examinée sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ; il justifie de liens personnels et familiaux en France où il vit depuis 2020 ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée le 17 décembre 2025 sous le n° 2522715 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 janvier 2025 à 14h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés,
- les observations de Me Desfrançois, avocat de M. A… qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens.
Le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
4. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A… dans sa requête et tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à C… et ministre de l’intérieur.
Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 21 janvier 2026.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
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