Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 6 mai 2026, n° 2405250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405250 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, et des pièces complémentaires enregistrées les 7 septembre 2024, 9 octobre 2024, 19 mars 2025, 3 septembre 2025, 6 mars 2026, et 3 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées ;
2°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé de lui délivrer, après recours administratif préalable obligatoire, une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité.
Elle soutient que ses pathologies d’épilepsie et de bipolarité la handicapent au quotidien ainsi que lors de ses déplacements et qu’elle est très souvent contrainte de se faire accompagner dans la plupart de ses déplacements à l’extérieur.
Par mémoire en production de pièces, sur le fondement de l’article R. 772-8 du code de justice administrative, enregistré le 12 septembre 2024, et un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, la directrice de la MDPH de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cornevaux, président rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité, le 6 mars 2023, l’obtention d’une CMI mention stationnement pour personnes handicapées et d’une CMI mention invalidité ou priorité auprès de la MDPH de la Gironde. Par deux décisions du 4 janvier 2024, le président du conseil départemental de la Gironde a refusé de faire droit à ses demandes. Mme B… a formé deux recours administratifs préalables obligatoires contre ces décisions, qui ont été rejetés le 6 juin 2024 par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde. Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler ces deux décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention priorité ou invalidité :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / 1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80% (…). / 2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible (…). / (…). / V bis. – Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte ».
3. D’autre part, les dispositions du I de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles prévoient que : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541-1 du code de la sécurité sociale (…) », c’est-à-dire de l’allocation aux adultes handicapées, « ainsi que de la carte « mobilité inclusion » mentionnée à l’article L. 241-3 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l’article L. 241-6 (…) ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire ».
4. Enfin, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. ».
5. Il résulte des dispositions précitées que les décisions relatives à l’attribution de la carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité peuvent seulement faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître des conclusions de Mme B… relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » et qu’il y a lieu, en conséquence, de transmettre cette demande au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
En ce qui concerne la carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées :
6. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. La carte “mobilité inclusion” destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. (…) / 3° La mention “stationnement pour personnes handicapées” est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles : « (…) / IV. Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. / (…) ».
7. Aux termes de l’annexe relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement de l’arrêté interministériel du 3 janvier 2017 : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / – la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / (…) ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande de carte de stationnement pour personnes handicapées ou de carte “mobilité inclusion” mention “stationnement pour personnes handicapées”, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il rend sa propre décision que le juge doit statuer.
9. Il résulte de l’instruction que Mme B… est atteinte d’épilepsie et qu’elle souffre d’un syndrome de bipolarité. Elle soutient que ces pathologies la handicapent au quotidien ainsi que lors de ses déplacements et qu’elle est très souvent contrainte de se faire accompagner dans la plupart de ses déplacements à l’extérieur. Si elle produit de nombreuses pièces médicales constituées notamment de lettres de liaisons, de certificats médicaux, dont l’un en date du 29 février 2024 précise de manière imprécise qu’elle « nécessite une carte mobilité inclusion du fait d’une réduction importante de ses capacités de déplacements extérieurs », d’une attestation de pension d’invalidité, aucune de ces pièces ne permettent de démontrer que sa situation corresponde aux critères fixés à l’arrêté cité au point 3 permettant l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention stationnement pour personnes handicapées.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a refusé, après recours administratif préalable obligatoire, de faire droit à sa demande de carte mobilité inclusion mention stationnement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en tant qu’il porte sur la carte « mobilité inclusion » portant la mention « invalidité » ou « priorité ».
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au département de la Gironde et à la MDPH de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
Le président rapporteur,
G. CORNEVAUX
La greffière,
V. BERLAND
La République mande et ordonne au préfet de la Région Nouvelle Aquitaine, préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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