Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 15 avr. 2026, n° 2310703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2310703 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 novembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais ne lui a pas accordé de remise de dette pour son indu de prime d’activité et de lui accorder la remise de cette dette.
Il soutient que :
sa dette est due à de mauvaises informations fournies par les conseillers de la caisse d’allocations familiales lors d’échanges téléphoniques et par l’absence d’information sur le site internet de cet organisme ;
cette dette lui fait perdre le droit à des allocations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2024, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par courrier du 13 septembre 2023, qui vient annuler et remplacer la décision du 28 juillet 2023, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à M. B… un trop-perçu d’un montant initial de 3 457,31 euros correspondant à un indu de prime d’activité au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 août 2023. Ce trop-perçu a été établi aux motifs qu’il n’avait pas déclaré le montant des avantages en nature perçus, les acomptes versés par son employeur ainsi que les indemnités journalières de maladie pour la période d’octobre 2021 à juin 2023. M. B… a sollicité la remise gracieuse de sa dette d’un montant de 3 205,59 euros auprès de la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais, demande qui a été rejetée par une décision du 15 novembre 2023. Par sa requête, M. B… demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse du solde de la dette restant à sa charge.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des éléments dépourvus d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l’information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les éléments omis.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (…). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme (…) en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». Il résulte de ces dispositions qu’un allocataire de la prime d’activité ne peut bénéficier d’une remise gracieuse de la dette résultant d’un paiement indu d’allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l’indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale prévoit que : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-1 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / 1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; / (…) / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; / (…) ». Enfin, il résulte des dispositions législatives et réglementaires précitées que les aides apportées par des amis ou des parents ne sauraient être assimilées à des « aides et secours financiers dont le montant et la périodicité n’ont pas de caractère régulier », ni à des « aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation » au sens 14° de l’article R. 844-5 du code de la sécurité sociale.
Enfin aux termes de l’article R. 846-5 du code de la sécurité sociale : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments. ».
Il résulte de l’instruction que le trop-perçu de M. B… trouve son origine dans l’omission de la déclaration des avantages en nature perçus du fait de la mise à disposition d’une voiture de fonction, des acomptes versés par son employeur, ainsi que des indemnités journalières de maladie pour la période d’octobre 2021 à juin 2023. À l’appui de ses conclusions, M. B… soutient que sa dette résulte de mauvaises informations délivrées par les conseillers de la caisse d’allocations familiales lors d’échanges téléphoniques, ainsi que d’un défaut d’information sur le site internet de ladite caisse, et que cette dette aurait pour effet de lui faire perdre certains droits à prestations. Si la bonne foi de M. B… pourrait être retenue au sujet de l’absence de déclaration de l’avantage en nature que constitue le véhicule de fonctions, il ne peut en aller de même des acomptes versés par son employeur et des indemnités journalières de maladie. Dans ces conditions, compte tenu de la durée significative de la période concernée, du montant du trop-perçu et de la nature des omissions, M. B… ne peut être regardé comme ayant agi de bonne foi au sens des dispositions applicables.
En outre, en se bornant à produire un devis d’un ergothérapeute pour une prise en charge de son fils, M. B…, dont le quotient familial était à la date de la demande de remise d’un montant de 1 305,66 euros, n’établit pas être dans une situation de précarité financière telle qu’il ne serait pas en mesure de s’acquitter totalement de sa dette, sans compromettre durablement l’équilibre de son budget ou menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer.
Par conséquent, M. B… n’est pas fondé à solliciter la remise de sa dette afférente au trop-perçu de prime d’activité.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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