Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2302415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Rahmani, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Charente de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
Sur la décision de refus de titre de séjour :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il a été pris en charge en tant que mineur par l’aide sociale à l’enfance et qu’il a ensuite bénéficié d’un contrat jeune majeur ;
— elle est fondée sur des faits inexacts s’agissant de son comportement en formation, alors en outre que le rapport du pôle d’accompagnement à la persévérance scolaire de Cognac ne lui a pas été communiqué, portant ainsi atteinte au caractère contradictoire de la procédure ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est père de deux enfants français ;
— le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l’ordre public est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas visé par la décision attaquée ; ce motif est également entaché d’une erreur d’appréciation et il est disproportionné ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant interdiction de retours sur le territoire français :
— elle est disproportionnée et porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2023, la préfète de la Charente conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
M. D A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 septembre 2023.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Boutet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant guinéen né le 20 août 2003, est entré en France en 2019 selon ses déclarations et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 2 juillet 2019. Le 22 novembre 2022, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, complétée le 5 juillet 2023 par une demande de titre de séjour le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande l’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 par lequel la préfète de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 3 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Charente le même jour, la préfète de la Charente a donné délégation à Mme Nathalie Valleix, secrétaire générale de la préfecture de la Charente, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département de la Charente, à l’exception de certains actes parmi lesquels ne figurent pas les décisions en matière de police des étrangers. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire au motif que le rapport du pôle d’accompagnement à la persévérance scolaire (PAPS) de Cognac, auquel fait référence la décision attaquée pour établir le caractère inadapté de son comportement en formation, ne lui aurait pas été communiquée. Toutefois, la décision en litige a été prise à la suite d’une demande de titre de séjour que M. A a lui-même déposée, dans le cadre de laquelle il lui a été loisible de faire état de tous les éléments qui étaient selon lui de nature à la justifier. En tout état de cause, l’intéressé ne démontre pas qu’il n’aurait pu apporter des éléments utiles pour contester l’appréciation portée sur le caractère réel et sérieux de ses études. Par suite, le moyen tiré du défaut de contradictoire doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
5. Il ressort de l’avis daté du 25 octobre 2021 de sa structure d’accueil que M. A a présenté un comportement inadapté lors des différentes formations qui lui ont été proposées, d’abord au lycée de Ruffec en section Maintenance Bâtiments Collectivités, puis au pôle d’accompagnement à la persévérance scolaire (PAPS) de Cognac à compter de novembre 2020 et, enfin, au lycée de Syllac en 1ère année de CAP Monteur en installations thermiques où, depuis le mois de juillet 2021, il n’arrivait pas à trouver de contrat d’apprentissage et cumulait les absences injustifiées. Il ressort également de ce rapport que M. A est en difficulté pour constituer un réseau social et qu’après deux incidents majeurs en septembre et octobre 2021, il a fait l’objet de deux convocations devant le procureur. Le bulletin n°2 du casier judiciaire de l’intéressé produit par l’administration confirme que M. A a fait l’objet d’une condamnation à trois mois d’emprisonnement avec sursis le 11 mars 2022 pour des faits commis le 6 septembre 2021 de menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse sur personne dépositaire de l’autorité publique, outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique et dégradation d’un bien appartenant à autrui. Le 23 mars 2022, il a été condamné à six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits commis le 17 octobre 2021 d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique, menace de mort ou atteinte aux biens dangereuse sur personne dépositaire de l’autorité publique. Dans ces conditions, et alors en outre que M. A n’établit pas être dépourvu de liens dans son pays d’origine, la préfète de la Charente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation pour l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que jeune majeur confié à l’aide sociale à l’enfance.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. M. A fait valoir qu’il est père de deux enfants français, B C, né le 27 janvier 2021, pour lequel une reconnaissance de paternité est en cours, et Aïcha A née le 14 mai 2023, qu’il a reconnue. Toutefois, le requérant ne justifie pas ainsi être le père de l’enfant B C né en 2021. Par ailleurs, s’agissant de l’enfant Aïcha A née en 2023 qu’il a reconnue, les seuls témoignages de trois amis produits par le requérant ne suffisent pas à établir que M. A contribue à son entretien et à son éducation depuis sa naissance, alors qu’il ne réside plus avec la mère de l’enfant. Dans ces conditions, la préfète de la Charente n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en tant que parent d’enfant français.
8. En quatrième lieu, selon les termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
9. La seule circonstance que la décision attaquée ne vise pas les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permet pas d’établir que le motif tiré de ce que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public serait entaché d’un « défaut de base légale », ainsi qu’il ne soutient. Par ailleurs, et compte tenu des deux condamnations pénales dont il a fait l’objet les 11 mars 2022 et 23 mars 2022 exposées au point 6, de la gravité des faits et de leur caractère répété, la préfète de la Charente n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation, ni de disproportion, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code dans sa version applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ".
11. L’arrêté en litige vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour sur lequel est fondée la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il mentionne les motifs de droits et de faits sur lesquels est fondée la décision de refus de titre de séjour, dont la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : " Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; ().
13. Dès lors que comme cela a été exposé au point 7, M. A n’établit pas participer à l’entretien et à l’éducation son enfant français né en 2023 qu’il a reconnu, la préfète de la Charente n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L.612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
15. Par ailleurs, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
16. Dès lors que le comportement de M. A constitue une menace pour l’ordre public, qu’il ne justifie pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant français, ni avoir tissé en France des liens anciens intenses et stables, la préfète de la Charente n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Elle n’a pas non plus porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 août 2023 présentées par M. A doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’il a présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et à la préfète de la Charente.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne à la préfète de la Charente ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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