Annulation 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 21 mars 2025, n° 2407595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407595 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. B A, représenté par Me Maillet, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Maillet en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— ont été signées par une autorité incompétente :
— sont insuffisamment motivées ;
— ont été prises au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour conformément au 1° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaissent les stipulations des articles 3-1, 9 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi :
— méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Par une décision du 22 avril 2024, M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bergantz, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérien, a, le 15 mars 2022, présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 février 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, obligé M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné en cas d’exécution d’office de cette mesure. M. A demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en France en 2016 avec son épouse, une compatriote qui a été munie d’une carte de séjour temporaire valable du 10 octobre 2022 au 9 octobre 2023, en cours de renouvellement à la date de la décision litigieuse. Le couple a quatre enfants, nés sur le territoire français en 2015, 2017, 2019 et 2022, les deux aînés y étant également scolarisés. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le requérant a conclu, le 2 janvier 2023, un contrat à durée déterminée à temps partiel avec la société NB’Entreprise en qualité d’agent de service, qui a été transformé en contrat à temps complet à partir du mois de septembre 2023. Dans ces conditions, et en dépit du fait que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 6 janvier 2020, M. A est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, et méconnaît ainsi les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 février 2024 en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
6. Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Maillet, qui a déclaré renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de la somme de 1 000 (mille) euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 19 février 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera Me Maillet, avocat de M. A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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