Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 8 oct. 2025, n° 2402956 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2402956 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 14 novembre 2024, le 26 novembre 2024 et le 6 mai 2025, M. B… C… et la fédération Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la preuve de dépôt de déclaration, au titre des installations classées pour la protection de l’environnement, délivrée le 6 mai 2024 au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Capblanc, en vue de l’exploitation d’un élevage de canards sur la commune de Bordères-et-Lamensans ainsi que la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet des Landes sur leur recours gracieux du 11 juillet 2024 ;
2°) d’annuler le récépissé du 16 mai 2024 délivré au GAEC de Capblanc, en vue de l’exploitation de cet élevage de canards ;
3°) de mettre à la charge de l’État et du GAEC de Capblanc une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire du récépissé du 16 mai 2024 ;
— la preuve de dépôt du 6 mai 2024 ne comporte aucune signature, aucun nom d’agent et ne paraît pas être émise par le préfet des Landes ;
— c’est à tort que le projet a été classé dans la rubrique 2111 alinéa 2 de la nomenclature des installations classées alors qu’il est susceptible de porter atteinte à un site Natura 2 000 ;
— les articles L. 414-4 et R. 511-9 du code de l’environnement méconnaissent les objectifs fixés par l’article 6 de la directive n° 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 dès lors qu’ils ne soumettent pas un projet ayant des incidences sur un site Natura 2000 par principe à un régime d’autorisation ;
— le dossier de déclaration est entaché d’irrégularités et d’insuffisances en ce que :
* aucune étude d’incidence Natura 2 000 n’a été produite ;
* le dossier comporte une contradiction s’agissant du traitement des eaux résiduaires ;
* l’azote répandu par an dépasse les normes prescrites en zone vulnérable, zone à laquelle appartient la commune de Bordères-et-Lamensans ;
* le rejet d’ammoniac engendré par le projet sera supérieur à la masse indiquée dans le dossier ;
* le dossier mentionne que la collecte des déchets s’effectuera par le service public de gestion des déchets alors qu’aucun service public de ramassage d’ordures de type effluents ou carcasses d’animaux n’existe dans le village ;
* il ne ressort d’aucune pièce du dossier que l’installation comportera une réserve d’eau de 120 m3 ;
* ce dossier comporte de nombreuses inexactitudes ;
— le projet méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal ;
— les décisions ont été prises en violation des dispositions de l’arrêté du 12 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional en vue de la protection contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2025, la préfète des Landes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre le courrier du 16 mai 2024 sont irrecevables s’agissant d’un simple courrier d’information, qui ne fait pas grief aux requérants ;
— les conclusions dirigées contre la prétendue décision implicite de rejet de leur recours gracieux sont irrecevables dès lors qu’aucune décision implicite n’est intervenue, une réponse expresse ayant été adressée par messagerie électronique le 16 juillet 2025 ;
— les moyens tirés de ce que le dossier comporterait des irrégularités est inopérant, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouve le préfet et, en tout état de cause, ne sont pas fondés.
— les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le GAEC de Capblanc, représenté par Me Izembard, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, dès lors que M. C… ne dispose d’aucun intérêt à agir et que la fédération SEPANSO ne dispose pas de la qualité et de la capacité pour agir en justice ;
— aucune des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;
— le code de l’environnement ;
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des émissions et de transferts de polluants et des déchets ;
— l’arrêté du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques nos 2101, 2102, 2111 et 3660 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
— l’arrêté du 12 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional (PAR) en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole pour la région Nouvelle-Aquitaine ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Mme A… pour le GAEC de Capblanc.
Considérant ce qui suit :
Le 6 mai 2024, le préfet des Landes a délivré au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) de Capblanc une preuve de dépôt d’un dossier de déclaration d’une installation classée pour la protection de l’environnement (ICPE) soumise à la rubrique n° 2111 de la nomenclature des ICPE, en vue de l’exploitation d’un élevage de 9 360 canards prêts à gaver sur le territoire de la commune de Bordères-et-Lamensans (Landes). Le 16 mai 2024, le préfet des Landes a délivré au GAEC de Capblanc le récépissé de cette déclaration. Par un recours gracieux du 11 juillet 2024, notifié le 15 juillet 2024, M. C…, la SEPANSO Landes et Mme D… ont demandé au préfet de rapporter la preuve du dépôt de déclaration et le récépissé de déclaration délivrés au GAEC de Capblanc. Cette demande a été rejetée implicitement. Par la présente requête, M. C… et la SEPANSO Landes demandent au tribunal d’annuler la preuve de dépôt et le récépissé de cette déclaration, ainsi que le rejet implicite de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation du récépissé du 16 mai 2024 :
Aux termes de l’article R. 512-47 du code de l’environnement : « I. – La déclaration relative à une installation est adressée, avant la mise en service de l’installation, au préfet du département dans lequel celle-ci doit être implantée. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-48 du même code : « Il est délivré immédiatement par voie électronique une preuve de dépôt de la déclaration. / Quinze jours après la délivrance de la preuve de dépôt, le déclarant peut mettre en service et exploiter l’installation, sauf si le préfet soumet l’installation à un examen au cas par cas en application des dispositions de l’article R. 122-2-1. (…) ». Aux termes de l’article R. 512-49 de ce code dans sa version en vigueur entre le 16 octobre 2007 et le 1er janvier 2016 : « Le préfet donne récépissé de la déclaration et communique au déclarant une copie des prescriptions générales applicables à l’installation. (…). ». Aux termes du même article dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016 : « Le site internet mis à disposition du déclarant donne accès aux prescriptions générales applicables à l’installation, prises en application de l’article L. 512-10 et, le cas échéant, en application de l’article L. 512-9. Le déclarant reconnaît, avant de solliciter la délivrance de la preuve de dépôt, avoir pris connaissance de l’ensemble des prescriptions générales applicables à son installation. / La preuve de dépôt est mise à disposition sur le site internet de la ou des préfectures où est projetée l’installation, pour une durée minimale de trois ans. Le maire de la commune où l’installation doit être exploitée et, à Paris, le commissaire de police en reçoit une copie. ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que la délivrance par voie électronique de la preuve de dépôt de la déclaration relative à une installation classée pour la protection de l’environnement se substitue à la délivrance du récépissé de déclaration prévue par la réglementation antérieure. Elle constitue une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant les juridictions administratives par application des articles L. 512-8 et L. 514-6 du code de l’environnement. En outre, elle conditionne toujours la mise en service par le déclarant de l’installation classée projetée. Enfin, le préfet est tenu de délivrer cette preuve de dépôt dès lors que le dossier de déclaration est régulier et complet et que l’installation pour laquelle est déposée la déclaration relève bien de ce régime.
Ainsi que le fait valoir le préfet des Landes, le « récépissé de déclaration » délivré le 16 mai 2022, qui reprend les caractéristiques du projet déclaré le 6 mai 2024 et se borne à confirmer que le dossier comporte l’ensemble des éléments requis, présente un caractère superfétatoire et ne fait pas grief. La fin de non-recevoir opposée par le préfet des Landes, tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision du 16 mai 2024, doit être retenue.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la preuve de dépôt du 6 mai 2024 :
En ce qui concerne le régime applicable :
D’une part, aux termes de l’article R. 511-9 du code de l’environnement : « La colonne « A » de l’annexe au présent article constitue la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement. ». Il ressort de la rubrique 2111 de cette annexe que les installations de volailles détenant un nombre d’emplacements supérieur à 30 000 emplacements relèvent du régime de l’enregistrement, alors que les installations dont le nombre d’animaux-équivalent est compris entre 5 000 et 30 000 relèvent du régime de la déclaration, et qu’un canard à rôtir, un canard prêt à gaver ou un canard reproducteur correspond à deux animaux-équivalents.
En l’espèce, il ressort de la preuve de dépôt de déclaration du 6 mai 2024 que le GAEC de Capblanc envisage une activité d’élevage de volailles d’une capacité maximale de 9360 canards à gaver soit 18 720 animaux-équivalents. Dès lors, l’exploitation est soumise au régime de la déclaration, en application des dispositions précitées de l’annexe à l’article R. 511-9 du code de l’environnement.
D’autre part, aux termes de l’article L. 511-1 du code de l’environnement : « Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d’une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l’agriculture, soit pour la protection de la nature, de l’environnement et des paysages, soit pour l’utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l’utilisation rationnelle de l’énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (…) ». Aux termes de l’article L. 511-2 du même code : « Les installations visées à l’article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d’Etat, (…). Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation. ». Aux termes de l’article L. 512-8 de ce code : « Sont soumises à déclaration les installations qui, ne présentant pas de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l’article L. 511-1, doivent néanmoins respecter les prescriptions générales édictées par le préfet en vue d’assurer dans le département la protection des intérêts visés à l’article L. 511-1. (…) ».
Les requérants soutiennent que ce projet va rejeter de l’ammoniac, des eaux usées et ainsi que des eaux résiduaires dans les couches superficielles des terres susceptibles de porter atteinte au site Natura 2 000 situé en contrebas. Toutefois, il résulte de l’instruction que le site Natura 2000 « L’Adour », qui se trouve à un peu moins d’un kilomètre du site de l’exploitation en litige, est séparé de ce dernier par une voie ferrée et la route D824, constituant deux digues artificielles parallèles au site Natura 2 000 et qu’aucun cours d’eau classé BCAE (bonnes conditions agricoles et environnementales) ne se situe à moins de 800 mètres de l’élevage. Ainsi, compte tenu de sa localisation, il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas plus démontré que le projet en litige serait susceptible de porter une atteinte significative à cette zone, tandis qu’une évaluation des incidences Natura 2000 est jointe au dossier de déclaration et conclut à l’absence d’incidence de l’activité déclarée sur ce site.
Dans ces conditions, cette installation relève bien du régime de la déclaration. Il s’ensuit également que le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 414-4 du code de l’environnement seraient incompatibles avec l’article 6 de la directive habitats, en ce qu’elles ne soumettent pas à autorisation un projet ayant de telles incidences, doit, en tout état de cause, être écarté.
En ce qui concerne les irrégularités et insuffisances alléguées du dossier de déclaration :
Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet se trouve en situation de compétence liée pour délivrer une preuve de dépôt lorsque le dossier est régulier et complet, c’est-à-dire lorsqu’il comporte les informations et pièces recensées aux point II, III et IV de l’article R. 512-47 du code de l’environnement : « II. – Les informations à fournir par le déclarant sont : / 1° S’il s’agit d’une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l’adresse de son siège social ainsi que la qualité du déclarant ; / 2° L’emplacement sur lequel l’installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le déclarant se propose d’exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l’installation doit être rangée ; / 4° Si l’installation figure sur les listes mentionnées au III de l’article L. 414-4, une évaluation des incidences Natura 2000 ; / 5° Le cas échéant, la mention des demandes d’autorisation ou des déclarations déjà déposées pour l’installation au titre d’une autre législation, avec la date de dépôt et la mention de l’autorité compétente, ou des demandes d’autorisation ou déclarations que le déclarant envisage de déposer pour cette même installation avec la mention de l’autorité compétente. / III. – Le déclarant produit : / – un plan de situation du cadastre dans un rayon de 100 mètres autour de l’installation ; / – un plan d’ensemble à l’échelle de 1/200 au minimum, accompagné de légendes et, au besoin, de descriptions permettant de se rendre compte des dispositions matérielles de l’installation et indiquant l’affectation, jusqu’à 35 mètres au moins de celle-ci, des constructions et terrains avoisinants ainsi que les points d’eau, canaux, cours d’eau et réseaux enterrés. L’échelle peut être réduite au 1/1 000 pour rendre visibles les éléments mentionnés ci-dessus. / IV. – Le mode et les conditions d’utilisation, d’épuration et d’évacuation des eaux résiduaires et des émanations de toute nature ainsi que de gestion des déchets de l’exploitation sont précisés. La déclaration mentionne, en outre, les dispositions prévues en cas de sinistre. / V. – Un arrêté du ministre chargé des installations classées fixe le modèle national de déclaration et les conditions dans lesquelles cette déclaration et les documents mentionnés au présent article sont transmis par voie électronique ».
Les requérants soutiennent que le dossier serait irrégulier ou incomplet en raison de l’insuffisance ou de l’incohérence entre les pièces.
En premier lieu et d’une part, les requérants soutiennent que la mention dans la preuve de dépôt de l’absence de traitement des eaux résiduaires avant rejet est en contradiction avec le dossier de demande qui indique la présence d’une cuve de rétention étanche pour les eaux de lavage. Cependant, il ne résulte pas de l’instruction que les eaux résiduaires, qui selon la preuve de dépôt feront l’objet d’un épandage après stockage, seraient traitées.
D’autre part, il résulte de l’instruction, et notamment de la description générale de l’installation figurant dans la déclaration litigieuse que l’alimentation des canards se fera en intérieur, au sein du bâtiment. La preuve de dépôt mentionne l’élevage de 9 360 canards par période d’élevage, ou bande, à raison de 3,47 bandes par an, compte tenu de la durée de l’élevage de 81 jours minimum et du temps de nettoyage et de vide sanitaire entre deux bandes, soit 32 479 canards par an. En outre, l’activité déclarée comporte un parcours d’élevage en plein air d’une superficie de 5,62 hectares minimum. Par suite, le nombre de canards élevés ne dépassera pas 5 779 par an et par hectare, soit un nombre de canards en deçà du seuil fixé par l’arrêté du 12 juillet 2018 aux fins de maîtrise des fuites d’azote. S’agissant de l’ammoniac, le dossier de déclaration indique une émission de l’ordre de 0,212 kg de NH3 par an et par emplacement, soit pour 9 360 emplacements une émission d’environ 1 984,32 kg par an. Dès lors, aucune contradiction ne peut être relevée.
En outre, si les requérants soutiennent qu’aucun service public de ramassage d’ordures du type effluents ou carcasses d’animaux n’existe dans le village, il résulte de la preuve de dépôt que seuls les déchets assimilables aux ordures ménagères seront évacués par l’intermédiaire du service public. La preuve de dépôt mentionne que les « emballages de produits d’hygiène seront collectés puis recyclés par la société Adivalor », que les « déchets liés à la prophylaxie seront stockés dans une armoire fermée à clé et seront récupérés par le cabinet vétérinaire qui les éliminera par une filière adaptée et que « les éventuels cadavres seront récupérés et stockés sur site dans un congélateur » et « ensuite transférés dans un bac d’équarrissage étanche et fermé la veille au soir de l’ enlèvement par la société d’équarrissage Atemax ».
Par ailleurs, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le dossier de déclaration prévoit l’installation d’une réserve incendie à l’arrière du bâtiment, tel que mentionné dans la preuve de dépôt et ainsi qu’il résulte du plan au 1/1000 accompagnant le dossier de déclaration.
Enfin, la circonstance que le dossier de déclaration mentionnerait à tort que le chemin rural à l’ouest est désaffecté ne figure pas parmi les informations exigées par les dispositions précitées de l’article R. 512-47 et se trouve dès lors sans incidence sur la délivrance de la preuve de dépôt. En se bornant à indiquer qu’une canalisation enterrée du réseau d’irrigation de l’association syndicale autorisée (ASA) Nord Adour se situe à moins de 35 mètres du bâtiment, les requérants ne font état d’aucune insuffisance du dossier qui, en sa page 14, mentionne la présence de cette canalisation souterraine en indiquant qu’elle n’est pas concernée par la règle d’implantation à plus de 35 mètres. En outre, les requérants n’établissent pas que le sens d’évacuation des eaux de pluie présenté dans le dossier serait inexact, par la seule production d’une carte amendée de flèches dessinées par leurs soins. Enfin, si les requérants soutiennent encore que le système d’assainissement du GAEC est indigent et se déverse dans les fossés adjacents, les photos produites, au demeurant non datées et non géolocalisées, ne suffisent pas à elles seules à établir que le dossier de déclaration serait incomplet. Dans ces conditions, le dossier de demande ne comporte aucune insuffisance.
En second lieu, ainsi qu’il a été dit au point 8, les requérants n’établissent pas que le projet est susceptible d’avoir une incidence sur la zone Natura 2000. Par suite, ils ne peuvent utilement soutenir que le dossier de déclaration devait comporter une étude d’incidences sur cette zone. En tout état de cause, une étude d’incidence Natura 2 000 est jointe au dossier de déclaration. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Par suite, le moyen tiré des insuffisances et irrégularités alléguées du dossier de déclaration doit être écarté en toutes ses branches.
En ce qui concerne le surplus des moyens :
Il résulte de ce qui a été dit au considérant 10 quant à la situation de compétence liée que les moyens tirés de ce que la preuve de dépôt de cette déclaration méconnaîtrait les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public, les dispositions du plan local d’urbanisme intercommunal et les dispositions de l’arrêté du 12 juillet 2018 établissant le programme d’actions régional doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes que M. C… et la fédération SEPANSO Landes demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de ces requérants une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC de Capblanc et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et la fédération SEPANSO Landes est rejetée.
Article 2 : M. C… et la fédération SEPANSO Landes verseront au GAEC de Capblanc une somme globale de 1 500 (mille cinq cent) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à la fédération Société pour l’étude, la protection et l’aménagement de la nature dans le sud-ouest (SEPANSO) Landes, au GAEC de Capblanc et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet des Landes.
Délibéré après l’audience du 17 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
C. FOULON
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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