Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 17 mars 2025, le 18 juillet 2025 et le 2 septembre 2025, M. B… C… A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui permettre de poursuivre son parcours universitaire.
Il soutient que :
- le maintien de l’obligation de quitter le territoire français compromettrait irréversiblement la continuité de son parcours professionnel ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation garanti par l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation ;
- l’obligation de quitter le territoire français emporte des conséquences disproportionnées au regard de son projet professionnel ;
- son parcours universitaire et professionnel démontre une progression académique ainsi que la réalité du projet de formation qui justifie le renouvellement de son titre de séjour ;
- le dépassement ponctuel du quota annuel d’activité salarié ne dénote pas d’une volonté de fraude ou de détournement du statut étudiant ;
- l’obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 17 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le préambule de la Constitution de 1946 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-sénégalais relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 ;
- le code de l’éducation ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme le Cloirec,
- et les observations de M. A….
Deux notes en délibéré, présentées par M. A…, ont été enregistrées les 1er avril et 17 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 31 décembre 1998 à Koussy (Sénégal), est entré en France le 9 septembre 2019 muni d’un passeport en cours de validité revête d’un visa de type D, portant la mention « étudiant », valable du 29 août 2019 au 29 août 2020. A l’expiration de son visa, il a été mis en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention « étudiant » valable du 30 août 2020 au 29 octobre 2023. Le 12 décembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « étudiant ». Par un arrêté du 18 octobre 2024, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an. M. A… demande l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français.
En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant par un ressortissant sénégalais, de rechercher, sous le contrôle du juge et à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement ses études. Le renouvellement de ce titre de séjour est ainsi subordonné à la réalité et à la progression des études poursuivies par le bénéficiaire.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est inscrit en première année de licence LLCER (Langues, littératures, civilisations étrangères et régionales) Anglais à l’université de Poitiers pour l’année universitaire 2019-2020 pour laquelle il a été ajourné, qu’il s’est alors réorienté en première année de licence culture et médias à l’université de Lille au titre de l’année universitaire 2020-2021 et qu’il a été considéré comme défaillant pour la plupart des examens, qu’il s’est réinscrit pour les années 2021-2022 puis 2022-2023 sans parvenir à valider cette première année de licence. M. A… s’est alors inscrit dans une formation professionnelle en vue d’obtenir le titre professionnel de développeur web et mobile ayant eu lieu du 15 janvier au 30 août 2024, et justifie avoir valider un module de compétence de ce titre. Si le requérant devait valider un deuxième module de compétence de titre professionnel en passant l’examen prévu à cet effet, il est constant qu’à la date de la décision, il n’était plus inscrit dans un cursus de formation initiale. Dans ces conditions, M. A…, qui n’a validé aucune année universitaire au terme d’un parcours de cinq années et qui n’était plus inscrit dans un cursus de formation initiale, ne justifie ni de la progression ni de la réalité de ses études. Par suite, le préfet du Nord a pu légalement considérer que la progression des études poursuivies par M. A… était insuffisante pour renouveler son titre de séjour. Dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il résulte des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2019, à l’âge de 21 ans, dans le but d’y poursuivre ses études, qu’il est célibataire sans charge de famille en France, que si deux de ses oncles vivent en France, il ne justifie pas de l’intensité des liens qu’il entretient avec eux, alors qu’il ne soutient pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où vivent notamment ses parents et où il pourra y poursuivre des études et s’insérer socialement et professionnellement. Par suite, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité et en l’obligeant à quitter le territoire. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Si M. A… soutient que le refus de titre de séjour et l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit à l’éducation garanti par l’article 13 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 2 du protocole additionnel n°1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que par les articles L. 111-1 et L. 111-2 du code de l’éducation, il n’est plus inscrit au sein d’un cursus de formation initiale depuis la rentrée universitaire 2024 et, par ailleurs, il ne soutient pas ne pas pouvoir poursuivre ses études et formations dans son pays d’origine.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'éducation
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