Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 25 févr. 2026, n° 2600436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2600436 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, et des mémoires, enregistrés les 26 et 28 janvier 2026 ainsi que les 1er, 3, 5, 10 et 20 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) la communication intégrale et certifiée du dossier disciplinaire, tel qu’il existait aux différentes étapes de la procédure incluant notamment les retraits, absences et déports au cours de la procédure ainsi que leur motivation ;
2°) la communication de tout document, acte, ou mention formalisée attestant de la composition effective de la formation de jugement et le cas échant, les mandats de représentation de l’autorité de poursuite dans les conditions prévues par l’article R. 811-33 du code de l’éducation ;
3°) la communication du procès-verbal de la séance de la commission d’instruction du 15 janvier 2026, pour ses mentions relatives au déroulement de la séance, à l’exclusion des éléments couverts par le secret du délibéré ;
4°) la communication du procès-verbal de l’audience de la formation de jugement du 15 janvier 2026, pour ses mentions relatives au déroulement de la séance avant l’ouverture du délibéré, incluant notamment la date, les heures d’ouverture et de clôture, la composition de la formation de jugement, la présence des parties ou de leurs représentants, les interventions ou observations consignées ainsi que tout incident de séance ;
5°) la reconstitution contradictoire des pièces manquantes, notamment celles transmises le 28 octobre 2025 ;
6°) la communication de tout document administratif, note, consigne ou ordre de mission ayant fondé la présence d’un agent de sécurité lors de l’audience du 15 janvier 2026 ;
7°) de différer toute notification, diffusion ou opposabilité de la décision, dans la seule mesure nécessaire à l’exécution effective des mesures ordonnées, sans préjuger de la décision disciplinaire à intervenir ;
8°) d’enjoindre à l’Université de Toulon de communiquer les éléments matériels ayant servi de fondement à la procédure disciplinaire, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, l’Université de Toulon conclut au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le vice-président du Conseil d’Etat a désigné M. Harang en qualité de président du Tribunal par intérim par arrêté du 2 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 511-1 du même code : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toute mesure que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Si le requérant expose que les mesures sollicitées présentent un caractère strictement utile au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, en ce qu’elles sont indispensables à la préservation des droits de la défense, à la conservation des éléments matériels de la procédure, et à l’effectivité d’un contrôle juridictionnel ultérieur, cela n’est pas établi par les pièces du dossier et ce, alors même que l’instance disciplinaire en cause s’est déjà déroulée.
4. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à l’Université de Toulon.
Fait à Toulon, le 25 février 2026.
Le président du tribunal par intérim,
signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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