Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 15 janv. 2026, n° 2406534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406534 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Anwar, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer son dossier sans délai, et de lui délivrer un récépissé lui permettant de séjourner provisoirement sur le territoire, assorti d’une autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de Seine-et-Marne une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête de M. B… a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 16 octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 novembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant pakistanais, né le 13 avril 1982, est entré en France, selon ses déclarations, le 29 mai 2012. Il a sollicité, le 22 décembre 2023, son admission exceptionnelle au séjour. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision implicite de rejet.
Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
M. B… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2012 et fait valoir qu’il y séjourne avec son épouse, qui l’a rejoint en 2016, et leurs quatre enfants, nés respectivement en 2007, 2014, 2020 et 2022. Il fait valoir également que ses enfants sont scolarisés en France. Toutefois, la durée de séjour en France de l’intéressé, au demeurant non établie sur toute la période, ne saurait constituer, à elle seule, un motif de régularisation de sa situation au regard du séjour. En outre, en se bornant à produire un contrat à durée déterminée d’une journée du 16 février 2017 et une promesse d’embauche en qualité de projeteur de 2019, M. B…, qui n’apporte aucune précision sur la ou les activités professionnelles qu’il aurait exercées en France, ne saurait être regardé comme justifiant d’une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il emmène avec lui son épouse, de nationalité pakistanaise et qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et ses quatre enfants, dont trois en jeune âge, et à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Pakistan où résident ses parents et deux membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Enfin, il n’établit, ni n’allègue sérieusement qu’il serait, avec les membres de sa famille, dans l’impossibilité de se réinsérer dans son pays d’origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d’une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. B… qui n’est pas dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour. Ainsi, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. Pottier
La greffière,
C. Sarton
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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