Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 17 avr. 2025, n° 2400261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2024, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Indre a rejeté sa demande de remise d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 758 euros ;
2°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la caisse d’allocations familiales de l’Indre de lui proposer un échelonnement de sa dette.
Elle soutient que :
— elle ne comprend pas le calcul de la somme qui lui est demandée ;
— elle n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Indre conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 26 mars 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande de la requérante présentée à titre subsidiaire tendant à l’octroi d’un échelonnement de sa dette, qu’il n’appartient pas au juge de lui accorder.
La caisse d’allocations familiales de l’Indre a répondu le 31 mars 2025 au moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ahmed Slimani, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Par une décision du 25 mars 2025, le président du tribunal a désigné M. Franck Christophe en qualité de rapporteur public sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-24 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. D a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A demande l’annulation de la décision du 6 février 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales (Caf) de l’Indre a rejeté sa demande de remise d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 758 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indus d’aide personnalisée au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : « Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l’article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l’allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ».
3. Il appartient au tribunal, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration.
4. En premier lieu, Mme A entend contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge en soutenant que la Caf de l’Indre a commis des erreurs de calcul. Toutefois, les conclusions de la requérante portent sur une décision lui refusant une remise de dette et tendent à ce que le tribunal lui accorde cette remise, de sorte qu’elle ne peut utilement remettre en cause le bien-fondé de cet indu. Par suite, le moyen tiré de la contestation de l’indu est inopérant.
5. En second lieu, il n’est pas sérieusement contesté que Mme A a omis de déclarer des ressources pour l’année 2022 à la Caf, ce qui a engendré l’indu en litige. Toutefois, alors que la bonne foi de l’intéressée n’est pas en débat, en refusant une remise partielle de sa dette, la caisse d’allocations familiales de l’Indre n’a pas suffisamment tenu compte de la situation de Mme A, comme personne seule avec trois enfants à charge. Il résulte de l’instruction que la requérante justifie se trouver dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise de 25 % de la dette laissée à sa charge, soit un montant de 189,50 euros.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 février 2024 de la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire, lesquelles sont irrecevables, dès lors que seule l’autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort.
D E C I D E :
Article 1er: La décision de la caisse d’allocations familiales de l’Indre du 6 février 2024 est annulée.
Article 2:Il est accordé à Mme A une remise partielle de sa dette d’aide personnalisée au logement d’un montant de 189,50 euros (cent quatre-vingt-neuf euros et cinquante centimes), ramenant la somme due à 568,50 euros (cinq cent soixante-huit euros et cinquante centimes).
Article 3:Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4:Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales de l’Indre.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le magistrat désigné,
A. D
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. C
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