Rejet 6 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 6 oct. 2025, n° 2306139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306139 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 24 octobre 2023, 24 avril 2024 et 19 août 2024, Mme A… C… et M. D… B…, représentés par la SELARL Sinsollier, Pérez Avocat, demandent au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Narbonne à verser la somme 28 023 euros à Mme C… et la somme de 6 000 euros à M. B… en réparation des préjudices subis par Mme C… du fait de sa prise en charge par cet établissement du 19 au 21 mars 2021 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête n’est pas tardive en l’absence de justification de la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception rejetant leur demande de réclamation préalable le 18 juillet 2023 ;
— la responsabilité du centre hospitalier est engagée pour fautes en l’absence de diagnostic évident de torsion de l’ovaire et de mise en œuvre des moyens utiles pour parvenir au diagnostic évident et en ne réalisant pas le traitement chirurgical indispensable ;
— l’ablation de l’ovaire gauche de Mme C… et les conséquences médicales en résultant en termes de fertilité sont consécutives aux fautes commises ;
— la perte de fertilité doit être fixée à 50% ;
— Mme C… sollicite le versement des sommes suivantes :
* 1 023 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel,
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées,
* 20 000 euros au titre du préjudice sexuel,
* 3 000 euros au titre du préjudice psychologique ;
— M. B… sollicite le versement des sommes suivantes :
* 4 000 euros au titre de son préjudice sexuel,
* 2 000 euros au titre de son préjudice moral.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2024, le centre hospitalier de Narbonne, représenté par la SELARL Abeille Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête, enregistrée le 24 octobre 2023 plus de deux mois après la réception de la décision de rejet de la réclamation préalable, est tardive ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité du centre hospitalier n’est pas engagée ;
— trois patriciens ont procédé successivement à l’examen de Mme C… et ont eu une analyse identique de la situation clinique ; Mme C… a bénéficié d’un suivi attentif ;
— l’échographie est l’examen de référence pour rechercher une torsion d’annexe ;
— le doppler a permis de vérifier que les deux ovaires étaient correctement vascularisés et il n’y avait donc pas lieu de réaliser un scanner ;
— il convient de réaliser une contre-expertise ;
— à titre infiniment subsidiaire, les sommes sollicitées au titre des préjudices doivent être ramenées à de plus justes proportions.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bourjade,
— et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, enceinte de 12 semaines, a été admise au centre hospitalier de Narbonne le 19 mars 2021 à 6 heures 45 pour des douleurs pelviennes aigües. Estimant sa prise en charge inappropriée, elle a quitté, contre avis médical, l’établissement de soins le 20 mars 2021 à 17h30 pour être admise à la clinique Champeau de Béziers où elle a subi en urgence une annexectomie en raison d’une torsion de l’ovaire gauche. Mme C… et son époux, M. B…, demandent au tribunal de condamner le centre hospitalier de Narbonne à les indemniser des préjudices subis lors de la prise en charge de Mme C….
Sur la déclaration de jugement commun :
2. La CPAM de l’Hérault, qui a été régulièrement mise en cause, s’est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de Narbonne :
3. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formé devant elle. (…) » Par ailleurs, l’article R. 421-2 du même code précise que « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. (…) ». Il résulte, en outre, de l’article R. 421-5 de ce code que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
4. D’autre part, la décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur. Il en va ainsi quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question. La victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation. Si, une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable.
5. Par courrier du 5 juillet 2023, reçu le 7 juillet suivant, Mme C… et M. B… ont saisi, par l’intermédiaire de leur conseil, le centre hospitalier de Narbonne d’une demande préalable tendant à l’indemnisation des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme C… par cet établissement de soins. Par une décision du 18 juillet 2023, comportant la mention des voies et délais de recours, le centre hospitalier de Narbonne a rejeté cette demande. Si le centre hospitalier de Narbonne a notifié cette décision de rejet à l’avocat des requérants, Me Sinsollier, il ne ressort pas de la réclamation préalable que Mme C… et M. B… ont entendu donner mandat implicite ou express à leur conseil et élire domicile à son cabinet. Cette notification n’a ainsi pas fait courir le délai de recours à l’encontre des requérants. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’avis de réception, portant le n° AR 1A 200 899 4912 0, de cette décision indique qu’il a été présenté à l’adresse de Mme C… et M. B… mais n’indique ni date de réception ni date de réexpédition. Par suite, la décision du 18 juillet 2023 ne peut être regardée comme leur ayant été valablement notifiée et le délai de recours n’a pas commencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 24 octobre 2023 doit être écartée.
Sur la responsabilité :
6. Aux termes des dispositions du premier alinéa du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute ».
7. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport de l’expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal, que Mme C… a subi à son domicile une torsion d’annexe gauche le 19 mars 2021 vers 6 heures. D’une part, l’expert précise que dès l’entrée au centre hospitalier de Narbonne le même jour vers 6 heures 45, le tableau était complet au regard de la douleur évaluée à 10 sur une échelle de 10, de la défense à gauche, de la présence de gros ovaires et de facteurs de risques tels un antécédent de torsion / détorsion, une grossesse de 12 semaines et une fécondation in-vitro. Selon l’expert, le diagnostic évident n’a ainsi pas été fait. D’autre part, si un doute est toujours possible, l’expert indique qu’il aurait pu être levé dans la matinée par un scanner, une imagerie par résonance magnétique, un avis échographique de radiologue ou une coelioscopie dès lors que le ratio bénéfice/risque n’était pas défavorable. Si trois praticiens du centre hospitalier de Narbonne ont procédé successivement à l’examen de Mme C… et ont eu une analyse identique de la situation clinique, l’attentisme de ces praticiens n’est pas, selon l’expert, une position recevable dès lors que si après mise sous morphine en permanence parentérale et orale, la douleur, les signes cliniques, et les doléances de la patiente se sont amendés, son état s’est aggravé dès la tentative de sevrage le 20 mars à midi. L’expert indique que l’échographie pratiquée ne comportant, ni image, ni compte-rendu formel, et qui est seulement retranscrite dans le dossier de la patiente, n’est pas un examen fiable ; si le centre hospitalier de Narbonne fait valoir que c’est au contraire l’examen de référence pour rechercher une torsion d’annexe, il ne produit aucun avis médical sur ce point. Il ne résulte pas des pièces du dossier qu’une coelioscopie aurait été proposée à Mme C… le 20 mars après-midi, l’expert relevant dans le dossier médical la mention « pas d’indication de coelioscopie ». Il suit de là que les moyens pour parvenir au diagnostic n’ont pas été mis en œuvre. Enfin, la probabilité de la nécrose de l’ovaire étant proportionnelle à la durée de l’ischémie et étant irréversible au-delà de 10 heures, Mme C… aurait eu, selon l’expert, une très bonne chance de conserver son ovaire en bénéficiant d’une coelioscopie dès le 19 mars au matin et d’une intervention possible jusqu’en fin de matinée. Lorsque la requérante, après avoir quitté le centre hospitalier de Narbonne vers 17 heures 30 le lendemain, et a été ensuite admise à la clinique Champeau de Béziers, le gynécologue obstétricien a pratiqué vers 20 heures une coelioscopie mettant en évidence une torsion d’annexe gauche puis une tentative de revascularisation par détorsion qui a été un échec, et une annexectomie au regard d’une nécrose remontant nettement à plus de 10 heures. Contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier, il n’est pas préconisé la conservation d’un ovaire ischémié en raison des risques induits par un organe totalement et définitivement infarci. Il suit de là que le traitement chirurgical en cas de torsion d’annexe n’a pas été mis en œuvre dans les délais.
8. Il s’ensuit que le centre hospitalier de Narbonne a commis des fautes dans la prise en charge de Mme C… de nature à engager son entière responsabilité.
Sur la demande de contre-expertise :
9. Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre d’une personne morale de droit public d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi et le lien de causalité entre ces préjudices et une prise en charge hospitalière. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
10. Il résulte des motifs retenus des points 7 à 8 que les conclusions à fins de contre-expertise présentées par le centre hospitalier de Narbonne, qui ne présentent pas de caractère utile, doivent être rejetées.
Sur les préjudices :
11. La date de consolidation de Mme C… a été fixée au 20 avril 2021, un mois après l’intervention.
En ce qui concerne les préjudices de Mme C… :
12. Il résulte du rapport d’expertise que Mme C… a subi une période de déficit fonctionnel temporaire total du 19 au 22 mars 2021, soit 4 jours. Le préjudice subi à ce titre peut être évalué, sur une base de 16 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total, à la somme de 64 euros.
13. Les souffrances endurées par Mme C… ont été évaluées à 2 sur une échelle de 7 pendant 36 heures. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant une somme de 1 000 euros.
14. L’expert relève un préjudice sexuel lié à la perte de fertilité. Il fixe le taux de perte de chance à 20 %, consécutive à la nécrose de l’annexe gauche et à l’annexectomie gauche, d’une récupération ovarienne. Si les requérants soutiennent que ce taux doit être porté à 50 %, ils ne produisent aucune pièce médicale en ce sens. Ce préjudice peut être indemnisé, contrairement à ce qui est soutenu par le centre hospitalier de Narbonne, au titre des troubles de nature sexuelle qui englobent l’impossibilité ou la difficulté de procréer. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice par l’allocation d’une indemnité de 1 000 euros après application du taux de perte de chance.
15. Mme C… a fait une dépression du post partum à la suite de son accouchement intervenu le 20 septembre 2021 dont l’une des causes est selon l’expert l’accident survenu à la 12ème semaine de grossesse. Ce préjudice sera évalué à la somme de 1 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
16. Si M. B… réclame l’indemnisation de son préjudice sexuel, la perte de fertilité de son épouse ne constitue pas un trouble de nature sexuelle du conjoint. Il n’y a pas lieu par suite d’indemniser ce préjudice.
17. En revanche, le préjudice moral présenté par M. B… au regard de la souffrance de son épouse notamment pendant son séjour au centre hospitalier de Narbonne et lors de sa dépression post-partum doit être indemnisé à hauteur de 1 000 euros.
18. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Narbonne à payer à Mme C… la somme de 3 064 euros et à M. B… la somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
19. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Narbonne une somme de 2 000 euros à verser aux requérants au titre de frais exposés par eux et non compris dans leurs dépens.
Sur les dépens :
20. La présente instance n’a pas généré de dépens. Dès lors, les conclusions présentées au titre de l’article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 2 : Le centre hospitalier de Narbonne est condamné à verser à Mme C… la somme de 3 064 euros et à M. B… la somme de 1 000 euros.
Article 3 : Le centre hospitalier de Narbonne versera à Mme C… et M. B… une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et au centre hospitalier de Narbonne.
Délibéré après l’audience du 22 septembre 2025 où siégeaient :
— M. Gayrard, président,
— Mme Pater, première conseillère,
— Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 octobre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLa greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 octobre 2025.
La greffière,
P. Albaret
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Outre-mer ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Département
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Public ·
- Annulation ·
- Décentralisation
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Espace économique européen ·
- Recours gracieux ·
- Autorisation ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Légalité ·
- Rançon ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Égypte ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Détachement ·
- Commissaire de justice ·
- Urbanisme ·
- Utilisation du sol ·
- Route
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Corse ·
- Carte communale ·
- Construction ·
- Installation ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Permis de construire ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Communication ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Élément matériel ·
- Caractère ·
- Terme
- Expert ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Maire ·
- Désignation ·
- Sécurité publique ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Route
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Atteinte ·
- Suspension ·
- Sérieux
- Décision implicite ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Enfant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Erreur
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.