Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 16 janv. 2026, n° 2512273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2512273 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. C… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 décembre 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention administrative à la suite du dépôt, au centre de rétention administratif, de sa demande d’asile ;
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
est insuffisamment motivée ;
a méconnu son droit d’être entendu ;
et est empreinte d’une erreur d’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile puisqu’il n’est entré en France il n’y a que deux mois et a présenté sa demande d’asile lors de son audition par les services de police.
La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Cocquerez, représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- le préfet du Pas-de-Calais n’étant ni présent, ni représenté et M. B… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant né le 20 septembre 2000 à Gaza, déclare être entré irrégulièrement en France en octobre 2024. Il s’est vu notifier, le 6 novembre 2025, une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de la Palestine, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, édictées par le préfet du Nord. Le 12 décembre 2025, il a interpellé à Noyelles Godault à 14h20 dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol et a été placé en garde à vue. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement devenue définitive, son placement au centre de rétention administratif de Coquelles a été ordonné par le préfet du Pas-de-Calais le 13 décembre 2025. Le même jour, M. B… a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire. C’est pourquoi, après la consultation du fichier Eurodac et le recueil des observations de l’intéressé sur cette mesure, le préfet du Pas-de-Calais a ordonné, le lendemain, son maintien en rétention administrative, nonobstant le dépôt de sa demande d’asile. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cette décision du 14 décembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 17 juillet 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°191 de la préfecture, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme E… D…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’acte querellé, à effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. A…, notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée, en mentionnant que M. B…, qui est entré en France il y a un an et deux mois n’a formulé de demande de protection internationale qu’après son placement au centre de rétention administrative, s’abstenant de formuler une telle demande lors de ses auditions par les services de police les 6 novembre et 12 décembre 2025, et en faisant notamment application des dispositions de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée, ne peut être accueilli.
En troisième lieu, si M. B… soutient que son droit d’être entendu aurait été méconnu, il ressort des pièces du dossier qu’il a été mis à même de présenter, par écrit, ses observations sur la mesure envisagée. Ce moyen doit donc être écarté.
En dernier lieu, l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose notamment que : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déclaré être entré en France il y a un an et deux mois. Or, il n’y a jamais, avant son placement en centre de rétention, formulé de demande de protection internationale. S’il allègue dans son recours, pour les besoins de la cause, être entré en France il y a seulement deux mois, il ne l’établit pas alors qu’il déclarait début novembre 2025 être entré en France il y a 8 ou 9 mois. Il n’a formulé de demande de protection internationale que le 13 décembre 2025, soit le jour même de son placement au centre de rétention administratif, et n’a fait part, lors de son audition par les services de police, devant le juge des libertés et de la détention, devant la Cour d’appel ou dans le présent recours, d’aucune crainte personnelle en cas de retour en Palestine. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande d’asile formulée par M. B… le 13 décembre 2025 apparaissait objectivement comme n’ayant pas d’autre but que de faire obstacle à son éloignement. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait empreinte d’une erreur dans l’appréciation du caractère dilatoire de sa demande d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B…, à fin d’annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a ordonné son maintien en rétention doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Pas-de-Calais.
Lu en audience publique le 16 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
signé
X. LARUE
La greffière,
signé
F. LELEU
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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