Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique d josserand-jaillet, 14 janv. 2026, n° 2502590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2502590 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Douniès, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les arrêtés du 28 octobre et du 15 décembre 2025 par lesquels respectivement la préfète de la Creuse, d’une part, lui a refusé le séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, d’autre part, l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Creuse de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour lui permettant l’accès aux soins ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les décisions en litige prises dans leur ensemble :
- le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
- les décisions en litige sont insuffisamment motivées ;
- elles procèdent d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
- le refus de séjour méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de l’accès effectif aux soins ; elle justifie nécessiter des soins qui ne peuvent lui être dispensés qu’en France ;
- ce refus ne pouvait légalement intervenir sur le seul fondement de la mesure d’éloignement antérieure ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire sans délai en litige :
- l’obligation de quitter le territoire est illégale du fait de l’illégalité du refus de séjour ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’exposant à des risques de traitement inhumain et dégradant ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle procède d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;
- ses conséquences sont disproportionnées ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation au regard de son état de santé ;
- elle est intervenue en violation de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- l’assignation à résidence est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est assortie d’obligations disproportionnées et incompatibles avec son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le préfet de la Creuse conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C… a présenté une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 10 mai 2022 par lequel M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, a été inscrit sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative.
Vu l’arrêté du vice-président du Conseil d’Etat en date du 30 avril 2025 par lequel l’inscription de M. Daniel Josserand-Jaillet, président honoraire du corps des magistrats des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel, sur la liste des magistrats honoraires prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, a été renouvelée à compter du 10 mai 2025.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Josserand-Jaillet, président honoraire, pour statuer notamment sur les litiges visés aux articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand-Jaillet ;
- les observations de Me Douniès, représentant Mme C….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 25 août 1978 à Kinshasa, est, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement le 9 octobre 2021 en France où la demande d’asile qu’elle a présentée le 4 janvier 2022 a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 mai 2022 puis définitivement par la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2023. La préfète de la Creuse a alors pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français en date du 3 mars 2023. L’intéressée, qui s’est maintenue sur le territoire, a présenté le 28 novembre 2024 une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un premier arrêté du 28 octobre 2025 pris au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en date du 16 septembre 2025, la préfète de la Creuse a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du 15 décembre 2025, la préfète de la Creuse l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours dans l’arrondissement de Guéret. Mme C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 23 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, en application des dispositions mentionnées au point 2, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les arrêtés en litige pris dans leur ensemble :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 23-2024-03-28-00006 en date du 28 mars 2024 de la préfète de la Creuse, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 2020-48, modifié par un arrêté n° 23-2024-09-09-00002 du 9 septembre 2024 à compter du 16 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23-2024-117 du 9 septembre 2024, M. Ottman Zair, secrétaire général de la préfecture de la Creuse, a reçu délégation pour signer toutes décisions hors celles expressément énumérées dans ledit arrêté, et notamment en matière de séjour et d’éloignement des étrangers, telles que les décisions contenues dans les arrêtés en litige des 28 octobre et 15 décembre 2025. Ces dispositions, prises par la préfète de la Creuse alors en exercice, étaient en vigueur à la date de l’intervention de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ceux-ci doit être écarté.
5. En deuxième lieu, par une motivation commune à l’ensemble des décisions qu’ils comportent, les arrêtés en litige énoncent clairement les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de Mme C… sur lesquelles ils se fondent, notamment quant à l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, aux conditions de l’entrée et du séjour en France de l’intéressée et ses attaches respectives, dans une mesure suffisante pour permettre à sa destinataire d’en connaître et discuter utilement les motifs, et pour mettre le juge de l’excès de pouvoir en mesure d’exercer son office en pleine connaissance de cause. Par ailleurs, l’assignation à résidence précise que l’éloignement de Mme C… demeure une perspective raisonnable et précise les éléments de fait, notamment le lieu de résidence de Mme C…, pris en compte pour édicter les obligations attachées à cette mesure. Ces décisions, dont aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’administration qu’elles devraient reprendre de manière exhaustive tous les éléments de la situation de fait de l’intéressée sont, dès lors, suffisamment motivées notamment au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et, en tout état de cause, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation, en tant que celui-ci est déduit du premier, manquent dès lors en fait et doivent être écartés.
6. En troisième lieu, Il ne ressort pas de la motivation des arrêtés en litige, qui mentionne les circonstances propres à la situation personnelle de Mme C… et notamment le fondement de sa demande de titre de séjour, ni des autres pièces du dossier, que la préfète de la Creuse n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen qui en est tiré doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne le refus de séjour en litige :
7. En premier lieu, il ressort de la motivation de l’arrêté du 28 octobre 2025 en tant qu’il porte refus de séjour que cette dernière décision a été prise sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en appréciation de l’état de santé de Mme C… et au vu de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (Ofii) du 16 septembre 2025. Ainsi, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que cette mesure aurait été prise en ne prenant en compte que la seule circonstance que l’intéressée s’est soustraite à la mesure d’éloignement du 3 mars 2023 manque en fait et doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
9. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Ofii venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Par l’avis susmentionné émis le 16 septembre 2025 à la suite de la demande de titre de séjour présentée par Mme C…, le collège de médecins de l’Ofii a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais qu’elle pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine où les caractéristiques du système de santé et l’offre de soins lui permettent de bénéficier effectivement d’un traitement approprié.
11. Pour contester cette appréciation, Mme C…, qui a levé le secret médical, se borne à produire une prescription de douze séances de soutien psychologique, en date du 2 décembre 2025, postérieure aux décisions en litige, d’un médecin généraliste, une ordonnance en date du 17 novembre 2025 prescrivant un traitement antibiotique contre une bactérie Hélicobacter Pylori comportant une évaluation d’efficacité au terme de deux mois, et un rapport médical établi le 2 décembre 2009 par un médecin congolais ayant examiné cliniquement Mme C… le 22 septembre 2009 à l’occasion d’un traumatisme consécutif à des violences dont il ressort également un diagnostic fortuit d’hypertension artérielle et de diabète de type 2, outre une tendance à la lipothymie.
12. D’une part, le « changement de milieu » préconisé par ce rapport ne saurait impliquer que l’intéressée ne pourrait être soignée qu’en France, où elle n’est arrivée que douze ans après cet événement, et l’ancienneté de ce document conduit nécessairement à en déduire que les constatations qu’il opère ont été réévaluées par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration pour émettre l’avis du 16 septembre 2025. D’autre part, aucun des éléments mentionnés dans les documents susanalysés n’est de nature à remettre sérieusement en cause l’appréciation portée par ledit collège sur l’état de santé de Mme C… à la date des décisions en litige, et notamment quant à sa capacité à voyager vers son pays d’origine et à accéder dans celui-ci effectivement aux soins que nécessite son état tel que caractérisé par le même avis. Notamment, la seule prescription d’une évaluation à échéance de deux mois, quoique celle-ci intervienne postérieurement aux dates des décisions en litige, du traitement indiqué pour l’éradication de la bactérie Helicobacter Pylori ne saurait être assimilée à des soins continus au long cours. Dans ces conditions, les éléments produits à l’instance par Mme C… ne peuvent suffire à renverser la présomption de disponibilité et d’accessibilité des soins adaptés à son état dans son pays d’origine et, partant, à la continuité des soins qui lui sont nécessaires. Les moyens tirés de ce que l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile aurait été méconnu et d’une erreur manifeste dans l’appréciation par la préfète de la situation personnelle de Mme C… doivent, par suite, être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé par la préfète de la Creuse est illégal.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire en litige :
14. En premier lieu, Mme C…, qui ainsi qu’il vient d’être dit ne démontre pas l’illégalité du refus de séjour en litige n’est pas fondée à exciper de celle-ci par la voie de l’exception à l’appui de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire du 28 octobre 2025.
15. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Ces stipulations ne sauraient, en tout état de cause, s’interpréter comme comportant pour un Etat l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. En outre, il appartient à l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, tel qu’il ressort de ces mêmes stipulations, de celles de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, laquelle prévoit également que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications » ou tel qu’il découle de la Constitution du 4 octobre 1958, d’apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a, le cas échéant, conservés dans son pays d’origine. Par ailleurs, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
16. Mme C…, ressortissante congolaise, est entrée, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2021, à l’âge de quarante-trois ans. Elle fait valoir, à l’appui de sa requête, qu’elle justifie d’une volonté d’intégration, outre son état de santé. Toutefois, elle n’apporte pas d’éléments permettant de démontrer l’existence d’une insertion dans la société française, où notamment elle est allophone et sans aucune ressource ni perspective à court terme, que ne saurait établir le bénévolat associatif dont elle fait état. Elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans dans son pays d’origine, où elle exerçait une activité professionnelle, et y a ainsi nécessairement tissé des liens, sans apporter aucun élément établissant des attaches en France. Enfin, ainsi qu’il a été dit précédemment, elle ne justifie pas au titre de son droit à une vie privée normale d’un état de santé qui imposerait son maintien sur le territoire. Par suite, le moyen tiré d’une atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté. Par les mêmes motifs, la préfète de la Creuse n’a pas entaché la décision en litige d’une erreur manifeste dans son appréciation de la situation personnelle de Mme C….
17. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…)». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Toutefois, Mme C… ne peut utilement invoquer l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire, distincte de la décision fixant le pays de destination, et qui par elle-même n’a pas pour objet ni pour effet de désigner le pays vers lequel l’intéressée devra être éloignée pour l’exécution de cette mesure. Le moyen qui en est tiré ne peut par suite qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
19. La légalité d’une décision s’apprécie au regard des circonstances de droit et de fait existantes à la date de son intervention. Si Mme C… fait valoir que l’efficacité du traitement de l’affection bactérienne dont elle est atteinte doit être évaluée deux mois après la mise en oeuvre des soins, impliquant ainsi un test médical postérieurement à l’exécution de la mesure d’éloignement sans délai qui y ferait ainsi obstacle, la circonstance de fait dont elle fait état et ressortant de la prescription médicale du 17 novembre 2025 est postérieure au refus de délai de départ volontaire du 28 octobre 2025. Dans ces conditions, et alors même qu’en tout état de cause elle n’allègue pas même que ce contrôle ne pourrait pas être réalisé dans son pays d’origine, Mme C… ne peut utilement faire valoir cette circonstance à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision par laquelle la préfète de la Creuse, constatant son irrespect de la mesure d’éloignement antérieure, lui a refusé un délai de départ volontaire.
20. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire en litige.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français en litige :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit que Mme C… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français en litige.
22. En deuxième lieu, si Mme C… soutient qu’elle encourt des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, elle n’apporte toutefois pas à l’instance, après le rejet définitif de sa demande d’asile, d’élément probant de nature à établir la réalité de cette affirmation, eu égard à ce qui a été dit précédemment aux points 10 à 12 du présent jugement. Par ailleurs, les circonstances du traumatisme physique et psychique qu’elle a subi rapportées dans le rapport médical susmentionné du 2 décembre 2009 ne sont pas de nature à établir qu’elle encourrait, de plus en 2025, un risque personnel et actuel de traitements inhumains ou dégradants. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français en litige méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
23. Enfin, par les mêmes motifs que ceux développés aux points 6, 10 à 12 et 16 du présent jugement, les moyens tirés d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme C… et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation comme des conséquences de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans sur cette dernière ainsi que d’une disproportion de cette mesure doivent être écartés.
24. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 28 octobre 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’assignation à résidence en litige :
25. En premier lieu, il résulte de l’ensemble de ce qui vient d’être dit que Mme C… ne peut exciper de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence en litige.
26. Enfin, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’ autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ».
27. Les mesures contraignantes prises par l’autorité préfectorale sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
28. La décision en litige portant assignation à résidence prévoit, à son article 1, que Mme C… est assignée à résidence dans l’arrondissement de Guéret, où elle déclare résider, et à son article 2 qu’elle devra se présenter chaque jour de la semaine à 10h, excluant ainsi les dimanches et jours fériés, à la brigade de gendarmerie de sa commune de résidence. Par ailleurs, l’horaire de présentation fixé ne fait aucunement obstacle aux nécessités de la vie quotidienne et notamment n’entrave en rien les soins auxquels l’intéressée soutient devoir recourir. Dans ces conditions, alors que les modalités de cette assignation sont adaptées à l’objectif de la préfète de pourvoir à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français dont l’intéressée fait l’objet, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Creuse a entaché sa décision portant assignation à résidence d’une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences qu’elles entraînent sur sa situation personnelle et, en tout état de cause par une extrapolation de l’article 66 de la Constitution, d’une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir, non plus que d’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, eu égard aux caractéristiques rappelées de celle-ci précédemment, ni enfin qu’elle aurait commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 731-1 précité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
29. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions en litige. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
30. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font, en tout état de cause, obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse une somme au conseil de Mme C… au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er
:
Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet de la Creuse.
Copie pour information en sera adressée à Me Douniès.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
D. JOSSERAND-JAILLET
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de la Creuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Cheffe
La Greffière
M. B…
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