Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 4 févr. 2025, n° 2403498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Faivre, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, lui donnant acte de ce qu’il renonce en ce cas à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de retour :
— elle est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L.721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet de la Côte-d’Or, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 décembre 2024, les parties ont été informées, sur le fondement des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi en raison de son caractère inexistant.
Par un courrier, enregistré le 21 décembre 2024, M. B se désiste de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Nicolet a lu son rapport lors de l’audience publique qui s’est tenue en l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant afghan né le 1er septembre 1997, est entré en France le 25 novembre 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par décision du 7 août 2023, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 9 juillet 2024. M. B a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, le 9 août 2024 auprès du guichet unique des demandes d’asile de Dijon. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il est demandé l’annulation, le préfet de la Côte-d’Or lui a refusé le séjour au titre de l’asile et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. Dès lors que le requérant a obtenu en cours d’instance l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, la décision contestée a été signée par Mme D, cheffe du service de l’immigration et de l’intégration, investie à cet effet d’une délégation, en l’absence de M. C, en vertu d’un arrêté du préfet de la Côte-d’Or du 5 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département le même jour, aisément consultable en ligne. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C n’aurait pas été absent à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
4. En second lieu, la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, la décision refus de séjour n’encourant pas la censure du tribunal, il est en vain excipé de son illégalité à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français.
6. En deuxième lieu, la décision contestée énonce les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français récemment, le 25 novembre 2022, et il ne démontre par aucune pièce qu’il serait intégré significativement en France, alors que sa concubine et ses parents résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par conséquent, la décision attaquée ne porte pas au droit de l’intéressé à une vie privée et familiale normale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été adoptée.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de la décision portant refus de délai de départ volontaire, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. Le requérant s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation de la décision, inexistante, fixant le pays de renvoi. Ce désistement étant pur et simple, il y a lieu d’en donner acte.
11. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête, y compris celles présentées aux fins d’injonction et d’astreinte et celles relatives aux frais de l’instance et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement d’instance des conclusions de la requête de M. B tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Alexis Faivre.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
M. Hugez, premier conseiller,
M. Cherief, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
Le Président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
I. Hugez
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
lc
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