Rejet 24 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 24 nov. 2025, n° 2306349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) SD 78 Services à domicile |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) SD 78 Services à domicile, demande au tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 3 000 euros dont elle s’estime titulaire au titre de la période du mois d’avril 2023 correspondant à des droits d’entrée dans la franchise « Générale de services ».
Elle soutient que la somme de 3 000 euros de taxe sur la valeur ajoutée relative aux droits d’entrée dans la franchise « Générale de service », bien que payée avant l’immatriculation de la société, se rapporte à un acte nécessaire et accompli dans l’intérêt et pour le compte de la société.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il appartient à la société SD 78 Services à domicile de justifier que la TVA afférente à la facture émise le 31 novembre 2020 n’était pas déjà incluse dans un précédent crédit de TVA dont le remboursement lui a été accordé le 23 janvier 2022 ;
- la société SD 78 Services à domicile ne justifie pas de la date de paiement de la facture.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) SD 78 Services à domicile a demandé les 22 mai 2023 et 16 juin 2023 le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois d’avril 2023, pour un montant de 3 000 euros. Ces demandes ont été rejetées respectivement les 8 et 23 juin 2023. La société requérante demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de TVA correspondant à la facture de la SAS Groupe GDS Expansion pour un montant de 3 000 euros au titre de la période du mois d’avril 2023.
D’une part, aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance A…. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; (…) 2. La déduction peut être opérée : a) Pour les livraisons de biens et les prestations de services, si les redevables sont en possession des factures ; ». Aux termes du 1 de l’article 223 de l’annexe II pris en application du 1 de l’article 273 du même code : « La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon les cas : celle qui figure sur les factures d’achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 242-0 E de l’annexe II du code général des impôts « Le crédit de taxe déductible dont le remboursement a été demandé ne peut donner lieu à imputation ; il est annulé lors du remboursement ».
Il résulte de l’instruction que pour refuser à la société SD78 Services à domicile le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 3 000 euros afférent au mois d’avril 2023 correspondant à une facture émise par la SAS Groupe GDS Expansion le 31 novembre 2020 au titre des droits d’entrée de la société requérante dans la franchise du groupe GDS, l’administration fiscale fait valoir en défense, d’une part, que la société a déjà demandé et obtenu le 23 janvier 2022 un remboursement d’un crédit de TVA de 3 176 euros au titre du mois de décembre 2021 et, d’autre part, qu’elle ne justifie pas de la date de paiement de la facture en litige. Faute pour la société requérante de justifier que la taxe afférente à la facture émise le 31 novembre 2020 n’était pas déjà incluse dans le crédit de TVA dont le remboursement lui a été accordé le 23 janvier 2022, la société SD78 Services à domicile, qui au demeurant ne justifie pas de la date de paiement de cette facture, n’est pas fondée à solliciter le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée demandé.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de SD78 services à domicile est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SD78 Services à domicile et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Mariage ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Ivoire
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Juge ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enregistrement
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Situation sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Video ·
- Stade ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde à vue ·
- Intervention ·
- Garde ·
- Police
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Notification ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Interdiction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Administration ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Bonne foi ·
- Demande de remboursement
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.