Rejet 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch. - r.222-13, 17 juil. 2025, n° 2501283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501283 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025, M. B… A… demande au tribunal de condamner la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris à lui verser la somme de 1 417,50 euros en réparation du préjudice financier qu’il aurait subi consécutivement au versement indu d’aides au logement sur la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024.
M. A… soutient que :
- la CAF de Paris a manqué à son obligation de diligence dans la gestion de sa situation ;
- il a prévenu l’administration en temps utile, en 2023, de la fin éventuelle de ses droits en raison d’une évolution de sa situation financière ;
- il a été de bonne foi ;
- la caisse lui ayant accordé une remise partielle de 157,50 euros sur la dette de 1 575 euros, son préjudice financier est de 1 417,50 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2025, la CAF de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le requérant a sollicité et obtenu le bénéfice des aides au logement, à compter de septembre 2018, au titre d’un appartement qu’il occupe toujours actuellement ;
- à la suite de la déclaration de ressources 2023 du requérant effectuée en avril 2024, elle a été informée qu’il percevait des revenus d’activité non salariée sur l’année 2022 qui n’avaient pas été enregistrés par le système ;
- après rectification et prise en compte de la totalité de ces revenus 2022 par le système, le dossier actualisé du requérant a généré une fin de droit à l’allocation de logement sociale (ALS) ;
- un indu d’ALS d’un montant initial de 1575 euros, au titre des mensualités de juin 2023 à février 2024, a été détecté et notifié le 10 avril 2024 ;
- la prise en compte de cette information en avril 2024, dans un délai raisonnable, n’est pas fautive ;
- la simple demande de remboursement par un organisme chargé de gérer des fonds publics ne peut, en elle-même, constituer un préjudice d’une valeur égale au montant de l’indu détecté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. Cicmen pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
le rapport de M. Cicmen :
et les observations de M. A….
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A…, né le 30 décembre 1997, est domicilié 22 avenue Trudaine, dans le neuvième arrondissement de Paris, depuis le 1er septembre 2017. Il a sollicité, le 3 septembre 2018, auprès de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Paris le bénéfice des aides au logement, qu’il a obtenu à compter de septembre 2018. Par un courrier du 10 Avril 2024, cette caisse a informé M. A… qu’après calcul pour l’allocation de logement social (ALS), il a indûment reçu la somme de 1 575 euros sur la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024 et lui à demander de rembourser la totalité de sa dette. Par un courrier du 24 septembre 2024, M. A… a demandé à la CAF de Paris une remise de dettes relative à l’indu d’ALS d’un montant de 1 575 euros. Par un courrier du 2 janvier 2025, la caisse lui a accordé une remise partielle de dette de 157,50 euros. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner la CAF de Paris à lui verser la somme de 1 417,50 euros en réparation du préjudice financier consécutif au versement indu d’aides au logement sur la période du 1er juin 2023 au 29 février 2024.
2.
Dans sa requête, M. A… soutient que l’indu à l’origine du litige résulterait d’un manquement par la CAF de Paris à son obligation de diligence dans le traitement de son dossier révélé par la tardiveté de la notification de la demande de remboursement, corollaire du trop-perçu. A l’appui, il invoque trois signalements par ses soins auprès de l’administration en 2023 et sa bonne foi.
3.
En l’espèce, M. A… établit avoir signalé par courriels à la caisse, les 16 septembre 2023 et 20 novembre 2023, une situation financière susceptible de générer un trop-perçu d’aides au logement, puis avoir été informé, en réponse, par l’administration, suite au premier message, de l’examen trimestriel de l’aide au logement et du réexamen de ses droits en mars 2024, et, suite au second, de la prise en compte de son courriel et de ce qu’il a été traité. Par ailleurs, la CAF de Paris indique dans son mémoire en défense que l’indu querellé est consécutif au réexamen des droits de l’allocataire généré par sa déclaration de ressources effectuée en avril 2024. De sorte que, si la caisse n’a pas, suivant les signalements précités du débiteur, nécessairement apporté, à brève échéance, à la situation de ce dernier les soins d’une personne raisonnable, le délai dans lequel il a été statué par l’administration n’a été que de l’ordre d’un mois à compter de la date de début du réexamen des droits et de l’ordre de dix mois à compter du début de la période d’indu. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la CAF de Paris aurait, dans les circonstances très concrètes de l’espèce, manqué à une obligation de diligence dans la gestion de sa situation. En l’absence de carence fautive, est sans incidence le fait que le requérant, par la bonne foi invoquée, ne soit pas complice du retard imputable à l’administration.
4.
Il résulte tout de ce qui précède que, la responsabilité de la CAF de Paris n’étant pas engagée, la requête doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
D. Cicmen
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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