Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 déc. 2024, n° 2405063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405063 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Fiscel, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative,
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 novembre 2024 portant interdiction administrative de stade pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que chaque match du FC Rouen auquel il ne peut assister constitue une privation de liberté à laquelle il est urgent de mettre fin ; qu’il a déjà été privé de la possibilité d’assister au match de championnat le plus important de l’année pour le FC Rouen le 6 décembre 2024 ; que son conseil n’a pu immédiatement préparer un recours dès la notification de l’arrêté ; qu’il ne veut plus être interdit d’accéder au stade pour le prochain match du FC Rouen ; que le prochain match est aussi un match exceptionnel puisque le FC Rouen accueille le Lille OSC club de première division, ce qui est très rare ; qu’il y a toujours urgence à mettre fin à une mesure privative de liberté dès lors qu’elle est irrégulière ; que la mesure attaquée a déjà eu des conséquences graves dès lors qu’il a été placé en garde à vue le 9 décembre 2024 au motif qu’il se serait rendu au stade Diochon malgré l’interdiction prononcée sur la base le 6 décembre 2024, alors qu’il a été confondu avec une autre personne sur les images vidéo consultées par les services de police, ainsi qu’il a pu le démontrer, entrainant la levée de la garde à vue ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale d’aller et venir et circuler librement ; qu’il n’a pas commis les faits relevés par le préfet dans son arrêté et n’est pas d’ailleurs pas poursuivi pénalement pour de tels faits ; qu’en particulier, il n’était pas présent dans le groupe de supporters du FC Rouen qui aurait forcé le 23 octobre 2024 une palissade pour en découdre avec des supporters sochaliens ; qu’un éventuel courrier d’un commissaire de police faisant état d’une identification formelle par ses services sur une vidéo ne pourrait pas être considéré comme une preuve suffisante dès lors que les renseignements territoriaux se sont précisément trompés en croyant l’identifier sur une vidéo lors de la rencontre du 6 décembre 2024 au stade Diochon, à laquelle il ne s’est pas rendu, ainsi qu’il a pu le prouver lors de sa garde à vue du 9 décembre 2024, notamment grâce à l’extraction d’images vidéo, entraînant un classement sans suite ; que le préfet ne démontre pas, grâce à un extraction vidéo, sa présence parmi le groupe de supporters auteurs des faits du 23 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du sport ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point précédent est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
4. A l’issue d’un match entre le Football Club de Rouen et l’équipe de Sochaux-Montbéliard le 23 octobre 2024, un groupe d’environ 80 supporteurs du club rouennais a collectivement franchi des palissades afin d’affronter les supporteurs sochaliens, entrainant l’intervention des forces de police et l’usage de moyens lacrymogènes afin d’éviter des violences, et le bris d’une vitre du minibus des supporters de l’équipe adverse. A la suite de cet incident auquel le préfet de la Seine-Maritime lui a reproché d’avoir participé, le préfet a pris, le 21 novembre 2024, sur le fondement de l’article L. 332-16 du code du sport, un arrêté interdisant à M. B, durant une période de six mois, de pénétrer ou de se rendre aux abords d’une enceinte sportive où se déroule une manifestation sportive des équipes du Football Club de Rouen (FCR) et de se rendre à toutes les rencontres de football se déroulant au stade Robert Diochon (Petit-Quevilly). Cet arrêté a été notifié le 28 novembre 2024. Pour solliciter la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant se prévaut de la circonstance qu’il ne pourra pas assister au prochain match du FCR qui opposera cette équipe à celle du Lille OSC, club de première division. Toutefois, en s’abstenant de préciser la date de ce match, ni d’ailleurs d’aucun des matchs suivants du FC Rouen, le requérant n’établit pas qu’il existerait une situation particulière rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. D’autre part, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que M. B ait fait l’objet d’une garde à vue le 9 décembre 2024 durant plusieurs heures au motif que les services de police l’ont reconnu sur une vidéo en train de se rendre au stade Robert Diochon en violation de l’arrêté précité du 21 novembre 2024 portant interdiction de stade, alors qu’il a pu être prouvé, selon le requérant, qu’une erreur d’identification avait été commise et qu’il ne s’était pas rendu au stade le 6 décembre 2024, ne permet pas davantage d’établir, à la date de la présente ordonnance, l’existence d’une situation d’extrême urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés libertés. Par suite, eu égard aux éléments invoqués par le requérant, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 12 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Galle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2405063
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