Annulation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 27 avr. 2026, n° 2504434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 15 juillet 2025 sous le n° 2504434, M. A… D…, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins, qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d‘une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, elle est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 mai 2025 et 15 juillet 2025 sous le n° 2504435, Mme C… D…, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, et, à défaut, dans un délai de quinze jours à compter de cette notification et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à occuper un emploi ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et, en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de refus de séjour est entachée d’incompétence, d’un vice de procédure dès lors que rien n’établit l’existence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), qu’il appartient au préfet de démontrer que le médecin de l’OFII n’a pas siégé au sein du collège de médecins, qu’il a été régulièrement désigné par l’OFII ainsi que les médecins signataires de l’avis, d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, d’un défaut d’examen de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d‘une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et en outre, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, elle est entachée d’une insuffisance de motivation, méconnait le droit à une bonne administration, le droit d’être entendu et le principe général de l’Union européenne du respect des droits de la défense, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en outre, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
M. et Mme D… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions des 5 septembre et 7 juillet 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure ;
- les observations de Me Airiau, représentant les requérants, présents.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme D…, ressortissants géorgiens nés respectivement en 1966 et 1973, sont entrés en France le 16 novembre 2020, selon leurs déclarations, accompagnés de leur fils mineur, B… né en 2008. Ils ont présenté une demande d’asile qui a été successivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d’asile. Par un courrier du 5 février 2021, les époux D… ont sollicité leur admission au séjour en raison des soins nécessités par l’état de santé de leur fils B…, sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ont bénéficié d’autorisations provisoires de séjour valables jusqu’au 9 novembre 2024. Le 10 octobre 2024, les époux D… ont sollicité le renouvellement de leur autorisation provisoire de séjour sur le même fondement ainsi qu’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des arrêtés du 22 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par des requêtes nos 2504434 et 2504435, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, les époux D… demandent l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. et Mme D… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date des 5 septembre et 7 juillet 2025, leurs conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 10 octobre 2024, réceptionnée par les services de la préfecture du Bas-Rhin le 14 octobre 2024, les époux D… ont sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais également sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code. Dans ces circonstances, le préfet du Bas-Rhin, en se bornant à examiner les demandes de titre de séjour sur l’unique fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans examiner la situation des intéressés au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du même code, n’a pas procédé à un examen particulier des demandes et des situations personnelles des époux D…. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de leur requête, les époux D… sont fondés à demander l’annulation des décisions refusant de leur délivrer un titre de séjour, et par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation des époux D…, dans un délai de deux mois et de leur délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Les époux D… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Airiau, avocat des époux D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Airiau de la somme de 1 500 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1 :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que les époux D… soient admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Les arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 22 avril 2025 sont annulés.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer les demandes de titre formulées par les époux D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l’intervalle, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 :
L’Etat versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxes à Me Airiau, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête des époux D… est rejeté.
Article 6 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Mme C… D…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 30 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 avril 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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