Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2308427 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2308427 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté son recours gracieux formé le 16 février 2023 et dirigé contre l’arrêté du 19 décembre 2022 rejetant sa demande de renouvellement du certificat de résidence dont elle était titulaire, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui faisant interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien qui doivent être appréciées au regard des dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Horn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne née le 7 juillet 1997 à Sidi Ghiles (Algérie), est entrée sur le territoire français le 2 novembre 2020 munie d’un passeport algérien revêtu d’un visa de court séjour délivré le 12 mai 2013 par les autorités consulaires à Alger et valable du 1er novembre 2020 au 29 avril 2021 pour une durée de quatre-vingt-dix jours. Celle-ci s’est vue délivrer un certificat de résidence en qualité de conjoint de français valable du 2 novembre 2020 au 1er novembre 2021. Par un arrêté du 19 décembre 2022, le préfet du Nord a refusé de renouveler ce titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un courriel du 16 février 2023, Mme A a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par sa requête, Mme A qui demande uniquement l’annulation de la décision rejetant implicitement ce recours gracieux, doit être regardée comme demandant également l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2022.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 août 2023, postérieure à l’introduction de la requête, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 décembre 2022 :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de la requérante, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en citant notamment les stipulations de l’article 7 bis, du 2° et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions des articles L. 611-1, L. 611-3, L. 612-8 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en mentionnant les conditions d’entrée et de séjour en France et en faisant état des éléments pertinents de la vie personnelle et familiale de la requérante. Il vise les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il n’est pas établi que la vie ou la liberté de Mme A est menacée dans son pays d’origine, ou qu’elle y est exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, la motivation de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français atteste que les critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968: « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : /()/ 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; /()/ 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; /()/ Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. « . Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La rupture de la vie commune n’est pas opposable lorsqu’elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l’étranger a subi une situation de polygamie. / En cas de rupture de la vie commune imputable à des violences familiales ou conjugales subies après l’arrivée en France du conjoint étranger, mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer la carte de séjour prévue à l’article L. 423-1 sous réserve que les autres conditions de cet article soient remplies. ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 423-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au renouvellement du titre de séjour lorsque l’étranger a subi des violences conjugales et que la communauté de vie a été rompue, il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
8. Il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie entre les époux a cessé en février 2021, antérieurement à la décision de refus de renouvellement attaquée, de sorte que Mme A ne pouvait prétendre à un premier renouvellement de son certificat de résidence au titre du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, qui est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 2 novembre 2020, à l’âge de 23 ans, pour rejoindre son époux ayant la nationalité française et dont elle est séparée début février 2021. Sans enfant, elle déclare avoir en France son grand-père, qui y réside depuis 1971 et dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2030, mais elle ne justifie pas de liens d’une particulière intensité avec ce dernier. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’elle n’est pas dépourvue de tout lien familial en Algérie, où résident ses parents. Si Mme A justifie avoir travaillé régulièrement depuis le mois de mars 2021 en intérim, essentiellement comme préparatrice de commandes, avant de travailler en contrat à durée déterminée du 18 juillet 2022 au 10 novembre 2022 en qualité d’employée logistique polyvalente, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait noué des liens sociaux et professionnels d’une particulière intensité sur le territoire national ni qu’elle ne pourrait pas se réinsérer professionnellement et socialement en Algérie. Dans ces circonstances, compte tenu de la durée limitée du séjour de Mme A en France, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En cinquième et dernier lieu, Mme A soutient que la rupture de la communauté de vie avec son époux résulte des violences conjugales dont elle a été victime. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé plainte le 5 février 2021 à l’encontre de son mari pour des faits de violences conjugales, et produit notamment un compte-rendu d’examen par le service des urgences faisant état de contusions au niveau de deux dents, dont une mobile, et d’un hématome sur un orteil, avec des photographies. Toutefois, cette plainte a été classée sans suite, selon les dires de la requérante elle-même, et aucun des éléments produits par la requérante n’est de nature à établir que ces lésions résultent de violences conjugales. En outre, Mme A a demandé seulement le 30 mai 2022 le renouvellement de son certificat de résidence, dont la validité avait expiré depuis le 1er novembre 2021. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent et de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en l’état du dossier et nonobstant le fait que Mme A travaille depuis le mois de mars 2021, le préfet du Nord, en refusant à Mme A le renouvellement de son certificat de résidence, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation sur la situation personnelle de la requérante.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement du certificat de résidence de Mme A doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 février 2023 :
12. En premier lieu, il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’insuffisance de motivation, qui constitue un vice propre de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 16 février 2023.
13. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation de Mme A. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 10, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences que la décision contestée emporte sur sa situation personnelle de Mme A doivent être écartés.
15. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 19 décembre 2022 doivent être rejetées.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Baillard, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
J. HornLe président,
Signé
B. BaillardLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2308427
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Justice administrative ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Mariage ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours administratif ·
- Ivoire
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Illégalité ·
- Police nationale ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Juge ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Document ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Polynésie française ·
- Domaine public ·
- Voirie ·
- Contravention ·
- Amende ·
- Procès-verbal ·
- Mer ·
- Délibération ·
- Entreprise ·
- Infraction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Video ·
- Stade ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Garde à vue ·
- Intervention ·
- Garde ·
- Police
Sur les mêmes thèmes • 3
- Valeur ajoutée ·
- Facture ·
- Service ·
- Tva ·
- Crédit ·
- Remboursement ·
- Droit à déduction ·
- Domicile ·
- Sociétés ·
- Franchise
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commission ·
- Notification ·
- Délai ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Interdiction
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Aide ·
- Administration ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prise en compte ·
- Bonne foi ·
- Demande de remboursement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.