Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 oct. 2025, n° 2515425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2515425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Korchi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de sept jours à compter la notification de l’ordonnance afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la munir à cette occasion d’un récépissé de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de verser cette somme à son bénéfice.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’est en cause le renouvellement de son titre de séjour ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que seule l’obtention d’un rendez-vous lui permettra de de déposer une demande de titre de séjour et d’obtenir un récépissé ;
- le refus de la recevoir en rendez-vous à la préfecture méconnait l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a droit à la délivrance d’un récépissé en vertu de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une décision implicite de rejet est née qui fait obstacle au prononcé de la mesure demandée par la requérante.
Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme A… B… se désiste de ses conclusions à fin d’injonction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante indienne née le 4 juin 1998, était titulaire en dernier lieu d’une autorisation provisoire de séjour portant la mention « étudiant en recherche d’emploi » valable du 6 mai 2024 au 5 mai 2025. Le 19 mars 2025, elle a déposé sur la plateforme « démarches simplifiées » une demande de délivrance d’une nouvelle autorisation de séjour d’un an en vue d’une première expérience professionnelle sur le fondement des stipulations de l’article 3.2 de l’accord de partenariat pour les migrations et la mobilité entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l’Inde. Elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à cette occasion, un récépissé de sa demande.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Dès lors que Mme B… n’établit pas avoir présenté de demande d’admission à l’aide juridictionnelle, sa demande tendant à son admission au bénéfice de cette aide à titre provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur le désistement :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu
4. Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2025, Mme B… indique au tribunal se désister de ses conclusions à fin d’injonction mais pas de celles présentées au titre des frais de l’instance. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais d’instance :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme demandée par Mme B… au titre des frais du litige.
O R D O N N E :
Article 1 er : Il est donné acte du désistement de Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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