Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 févr. 2026, n° 2600082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2600082 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Werba, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de reprendre sans délai l’instruction de son dossier de demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, outre les dépens de l’instance, une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie être titulaire d’un diplôme approfondi de langue française (DALF) niveau C1 obtenu en juillet 2016 qu’elle a versé au soutien de son dossier de demande ;
- la décision litigieuse est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article 40 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ». Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d’une demande de naturalisation.
3. La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
4. Pour procéder, le 9 octobre 2025, au classement sans suite de la demande de naturalisation présentée par Mme A…, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit de l’invitation qui lui avait été faite en ce sens le 18 juin 2025, l’intéressée n’a pas fourni un document justifiant d’un niveau de connaissance de la langue française à l’oral ou à l’écrit au moins égal au niveau B1 du cadre européen de référence pour les langues. En se bornant à produire dans la présente instance une attestation de réussite au diplôme approfondi de langue française (DALF) niveau C1 qui lui a été délivré le 24 août 2016 et à affirmer qu’elle a versé ce document devant l’autorité administrative sans produire aucune pièce en attestant, telle une copie d’écran de son compte sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), la requérante ne justifie pas du caractère complet du dossier qu’elle a déposé auprès de l’administration. Dans ces conditions, compte tenu de ce qui a été dit au point 3, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Il suit de là que la présente requête est manifestement irrecevable et peut, comme telle, être rejetée par ordonnance, dans toutes ses conclusions, en application des dispositions du 4° de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 17 février 2026.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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