Rejet 2 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2508177 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508177 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le numéro 2508177, Mme A B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 4 mars 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 26 janvier 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d’avec les autres membres de sa famille, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la précarité de sa situation en Iran ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux,
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2508176 enregistrée le 11 mai 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
— les observations de Me Benveniste, substituant Me Cabot, représentant Mme B,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B, ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICHLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Autorisation ·
- Département ·
- Ouverture ·
- Conseil ·
- Réception ·
- Santé publique ·
- Établissement recevant ·
- Recevant du public ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Consorts ·
- Demande ·
- Titre ·
- Aide juridique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Système d'information ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Résidence universitaire ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Décision administrative préalable ·
- Force publique ·
- Enseignement supérieur
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Garde ·
- Annulation ·
- Rejet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Théâtre ·
- Bail emphytéotique ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Ville ·
- Communication de document ·
- Document administratif ·
- Administration ·
- Décision implicite ·
- Public
- Extradition ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Asile ·
- Sauvegarde ·
- Territoire français ·
- Torture ·
- Justice administrative
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mariage forcé ·
- Aide juridictionnelle ·
- Origine ·
- Apatride ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Juridiction ·
- Droit privé ·
- Défaut ·
- Désistement ·
- Application
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Voie publique ·
- Bâtiment ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Chemin rural ·
- Propriété privée ·
- Commissaire de justice ·
- Bornage ·
- Juridiction ·
- Hôpitaux ·
- Commune ·
- Pétitoire ·
- Ordre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.