Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 nov. 2025, n° 2306192 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2306192 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par la SELARL Cabinet Mattei, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) à titre subsidiaire, la décharge des majorations fiscales visées à l’article 1729 du code général des impôts et appliquées au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la proposition de rectification du 17 décembre 2019 est insuffisamment motivée en ce qu’elle vise et cite une version abrogée de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ;
- il appartient à l’administration de rapporter la preuve de l’abus de droit ;
- l’objet social de la SARL L’Auberge des Musées lui permet de souscrire un prêt ; le contrat de prêt souscrit au bénéfice de la société civile (SC) L’Origine n’est pas fictif ;
- l’administration n’a pas taxé le véritable compte courant d’associés au sein de la SARL L’Auberge des musées mais en a créé un pour rendre son solde artificiellement débiteur ;
- la vérification de comptabilité de la SC L’Origine a été clôturée par un avis d’absence de rectification ;
- l’administration ne justifie pas du principe, du montant et de l’appréhension personnelle, réelle et effective de la totalité des sommes en litige ;
- s’agissant des majorations visées à l’article 1729 du code général des impôts, la proposition de rectification est insuffisamment motivée ; l’administration ne justifie, ni en droit, ni en fait, l’application des majorations.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2024, le directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bourjade, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal portant sur les années 2016 à 2018 à la suite de la vérification de la comptabilité de la SC L’Origine dont ils sont les deux associés. A l’issue du contrôle, le service a requalifié les prêts et avances de trésorerie consentis par la SARL L’Auberge des musées au profit de la SC L’Origine en revenus distribués au profit des époux C… en tant qu’associés de la SARL L’Auberge des musées, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement de l’abus de droit fiscal prévu à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, et a assujetti les époux C… à des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux au titre des années 2016 à 2018. M. et Mme C… demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2016 à 2018 à hauteur de 293 630 euros ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / (…) ».
3. Les requérants soutiennent que la proposition de rectification du 17 décembre 2019 qui leur a été adressée est irrégulière au motif qu’elle mentionne les dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2019. Toutefois, et d’une part, les deux versions de cet article applicables avant et après le 1er janvier 2019 prévoient les mêmes dispositions à l’exception de l’indication dans la version citée que « Si l’administration ne s’est pas conformée à l’avis du comité, elle doit apporter la preuve du bien-fondé de la rectification ». Or, le comité de l’abus de droit fiscal n’a pas été saisi. D’autre part, cette inexactitude n’a pas privé les requérants de la faculté de répondre utilement à cette proposition, puisqu’ils ont présenté des observations le 18 février 2020. Le moyen tiré du défaut de motivation de la proposition de rectification qui résulterait du caractère erroné de la base légale qu’elle mentionne doit, dès lors, être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Aux termes de l’article 64 du livre des procédures fiscales : « Afin d’en restituer le véritable caractère, l’administration est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposables, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes ont un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes ou de décisions à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, si ces actes n’avaient pas été passés ou réalisés, aurait normalement supportées eu égard à sa situation ou à ses activités réelles. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’administration use de la faculté qu’elles lui confèrent dans des conditions telles que la charge de la preuve lui incombe, elle est fondée à écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu’elle établit que ces actes ont un caractère fictif ou que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’ont pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les charges fiscales que l’intéressé, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
5. Il résulte de l’instruction que M. et Mme C… détiennent l’intégralité des parts de la SC L’Origine dont ils ont été successivement les gérants. Les requérants sont en outre actionnaires du capital de la SARL L’Auberge des musées, dont ils détiennent chacun une moitié et dont le gérant statutaire était M. C…. La SARL L’Auberge des musées a vendu le fonds de commerce dans lequel était exercée une activité de restauration le 4 mai 2016 pour un montant de 510 000 euros. La SARL a consenti un prêt à la SC L’Origine le 15 octobre 2016 d’un montant de 262 000 euros qui a fait l’objet d’un avenant le 31 décembre 2018 portant le montant total du prêt à la somme de 314 967 euros. La SC L’Origine a conclu le 1er décembre 2016 un contrat de prêt avec M. et Mme C… pour un montant de 67 152 euros qui a été modifié par deux avenants en 2017 pour un prêt total d’un montant de 146 241 euros.
6. Ainsi qu’indiqué au point 1, l’administration considérant que le contrat de prêt conclu entre la SARL L’Auberge des musées et la SC L’Origine qui n’avait d’autre finalité que de permettre à M. et Mme C… d’appréhender les liquidités provenant de la cession du fonds de commerce de la SARL en franchise d’impôt, présentait un caractère fictif a procédé à la requalification des prêts et avances de trésorerie consenties à la SC L’Origine en revenus distribués aux époux C… imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application des dispositions de l’article 111-a du code général des impôts.
7. Il résulte de l’instruction que l’objet social de la SARL L’Auberge des musées relatif à la « Restauration, soirées animées. / La participation de la société, par tous moyens, directement ou indirectement, dans toutes opérations pouvant se rattacher à son objet par voie de sociétés nouvelles, d’apport, de souscription ou d’achat de titres ou droits sociaux, de fusion ou autrement, de création, d’acquisition, de location, de prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissements ; la prise, l’acquisition, l’exploitation ou la cession de tous procédés et brevets concernant ces activités. / Et généralement, toutes opérations industrielles, commerciales, financières, civiles, mobilières ou immobilières, pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou à tout objet similaire ou connexe » ne lui permet pas d’accorder un prêt. Par ailleurs, la SARL L’Auberge des musées, qui n’a pas fait l’objet d’une certification par un commissaire aux comptes, ne pouvait pas effectuer des opérations de crédit en application des dispositions du 3 bis de l’article L. 511-6 du code monétaire et financier. En outre, la SC L’Origine a disposé de la quasi-totalité de la somme prêtée, soit 261 000 euros, avant la conclusion du contrat de prêt. Par ailleurs, la SC L’Origine a encaissé les liquidités au lieu et place de la SARL L’Auberge des musées, qui n’a plus d’activité depuis la cession du fond, ni de compte bancaire depuis le 29 novembre 2016, dans un compte « 457 100 Auberge des musées ». De plus, les contrats de prêts conclus entre la SC L’Origine et ses associés n’ont pas été remboursés. Les requérants sont, ainsi qu’indiqué au point 1, les seuls associés de la SARL L’Auberge des musées et de la SC L’Origine. La circonstance que les contrats de prêts en cause aient été régulièrement enregistrés auprès des services fiscaux est sans incidence sur le caractère fictif de ces contrats. Par suite, l’administration doit être regardée comme établissant le caractère fictif des contrats de prêt consentis par la SARL L’Auberge des musées à la SC L’Origine et par la SC L’Origine à ses associés et le bien-fondé de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales.
8. Si les requérants soutiennent que l’administration n’a pas taxé le véritable compte courant d’associés au sein de la SARL L’auberge des musées mais en a créé un pour rendre son solde artificiellement débiteur, il résulte de l’instruction que l’appréhension des liquidités de la SARL L’Auberge des musées, par M. et Mme C…, via la SC L’Origine, sous couvert de contrats de prêts, dissimule des avances de trésorerie faites à leur profit, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l’article 111-a du code général des impôts. De plus, la circonstance que la vérification de comptabilité de la SC L’Origine a été clôturée par un avis d’absence de rectification est sans incidence sur le bien fondé des impositions visant M. et Mme C… qui ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces.
9. Enfin, contrairement à ce qui est allégué, l’administration justifie de ce que les époux C… ont appréhendé à hauteur de 146 241 euros les sommes provenant de la cession du commerce détenues par la SARL L’Auberge des musées.
Sur le bien-fondé des pénalités de 80 % :
10. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt (…) entraînent l’application d’une majoration de : / (…) / b. 80 % en cas d’abus de droit au sens de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle est ramenée à 40 % lorsqu’il n’est pas établi que le contribuable a eu l’initiative principale du ou des actes constitutifs de l’abus de droit ou en a été le principal bénéficiaire ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs (…), la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
11. En premier lieu, il résulte du point 3 du présent jugement que la proposition de rectification est suffisamment motivée en droit.
12. En second lieu, il résulte des circonstances exposées aux points 5 à 9, dont il se prévaut pour justifier les pénalités de 80 % infligées à M. et Mme C… sur le fondement des dispositions précitées du b. de l’article 1729 du code général des impôts, que le service établit que les requérants entrent dans les prévisions de l’article L. 64 du livre des procédures fiscales. Dans ces conditions, le service doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, du bien-fondé des pénalités qui ont été infligées à M. et Mme C….
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C… et au directeur chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 20 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Gayrard, président,
- Mme Pater, première conseillère,
- Mme Bourjade, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
A. Bourjade
Le président,
J.P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 novembre 2025,
Le greffier,
F. Balicki
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