Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2303095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303095 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, M. A… B…, représenté par Me Salies, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023 par lequel il a été reclassé à l’échelon 8 à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté conservée de 1 an, 1 mois et 20 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’erreur de droit et méconnaît le décret n°2022-1209 du 31 août 2022 ;
- l’arrêté attaqué est entaché de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n°2022-1209 du 31 août 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… est technicien de recherche et de formation de classe supérieure. Il exerce ses fonctions à la direction du système d’information et du numérique (DSIN) de l’université de Montpellier Paul-Valéry. Par un arrêté du 3 février 2021, M. B… a été promu à l’échelon 9 à compter du 11 juillet 2021. Par un arrêté du 11 janvier 2023, M. B… a été reclassé à l’échelon 8 à compter du 1er septembre 2022 avec une ancienneté conservée de 1 an, 1 mois et 20 jours. M. B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
Si, en vertu de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doivent notamment être motivées les décisions qui refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ou qui retirent une décision créatrice de droits, l’arrêté litigieux du 11 janvier 2023 par lequel le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche a reclassé M. B… à l’échelon échelon 8 du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure avec une ancienneté conservée d’un an, un mois et vingt jours résulte de la seule application des textes et le requérant ne disposait d’aucun droit à être nommé à un échelon ou un grade supérieur. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement soutenir que cette décision serait entachée d’un défaut de motivation tant en fait qu’en droit. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 2 du décret du 31 août 2022 modifiant les dispositions communes relatives à l’organisation des carrières des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l’Etat : « I. – Les fonctionnaires relevant, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, des quatre premiers échelons du premier grade et ceux relevant du deuxième grade mentionnés à l’article 2 du décret du 11 novembre 2009 susvisé sont reclassés dans leur grade, à la date d’entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
NOUVELLE SITUATION
DANS LE DEUXIÈME GRADE
ANCIENNETÉ D’ÉCHELON CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil
Echelons
Echelons
9e échelon
8e échelon
Ancienneté acquise
Aux termes de l’article 5 de ce même décret, qui fixe les conditions de son entrée en vigueur : « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2022. ».
Il est constant que, par un arrêté du 3 février 2021, M. B… a été classé, à compter du 11 juillet 2021, au 9ème échelon du grade de technicien de recherche et de formation de classe supérieure. Dans le cadre du programme de revalorisation de la carrière des fonctionnaires de catégorie B de la fonction publique de l’Etat, entré en vigueur le 1er septembre 2022, il résulte des dispositions transitoires citées au point 4 du présent jugement que l’administration était tenue de reclasser M. B…, à compter de cette dernière date, au 8ème échelon du grade de technicien de recherche et formation de classe supérieure avec la totalité de son ancienneté d’échelon conservée acquise décomptée à partir du 11 juillet 2021, soit un an, un mois et vingt jours. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaîtrait le décret n°2022-1209 du 31 août 2022, ni qu’il serait entaché d’erreur de droit.
Alors que M. B… soutient avoir été victime de harcèlement moral et d’une dégradation de ses conditions de travail, les pièces produites à la présente instance sont insuffisantes pour caractériser l’existence du détournement de pouvoir allégué à l’encontre de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 janvier 2023.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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