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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 30 déc. 2024, n° 2200976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2200976 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Bordeaux, 17 décembre 2021, N° 19BX00729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2200976 le 17 avril 2022 et un mémoire enregistré le 22 novembre 2023, M. et Mme B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Beauvoir sur Niort a implicitement refusé de reconnaître imputable au service l’aggravation de sa pathologie épileptique et de la placer en congé pour invalidité imputable au service à compter du 20 avril 2015 ;
2°) de condamner la commune de Beauvoir sur Niort à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice consécutif à l’absence de prise en compte des expertises médicales effectuées à la demande de la commune et du sentiment d’insécurité que cette situation a provoqué chez elle ;
3°) d’enjoindre à la commune de Beauvoir sur Niort de la placer en congé d’invalidité imputable au service au titre de l’aggravation de sa pathologie épileptique à compter du 20 avril 2015, dans le délai d’un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir sur Niort la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— la décision implicite attaquée n’est pas motivée ;
— sa situation administrative est irrégulière depuis le 17 décembre 2021, faute pour la commune d’avoir pris une décision expresse pour tenir compte de l’arrêt de la cour administrative de Bordeaux du 17 décembre 2021 ;
— la commune a manqué à son obligation d’assurer sa santé à défaut de l’avoir soumise à une visite médicale d’embauche, et son épilepsie était connue par la médecine préventive dès le mois de février 2013 ;
— l’aggravation de son épilepsie est imputable à ses conditions de travail dès lors qu’elle résulte de la pathologie dépressive qu’elle a développée en raison de ses relations conflictuelles avec le maire de la commune, et que le caractère préexistant de sa pathologie épileptique n’y fait pas obstacle, le lien de causalité entre le service et la maladie n’ayant pas à être exclusif ;
— elle a subi un préjudice moral qu’elle évalue à 1 500 euros en raison du refus de la commune de reconnaître imputable au service l’aggravation de son épilepsie au mépris des conclusions des expertises dont elle a elle-même demandé l’organisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 janvier 2023, la commune de Beauvoir sur Niort, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Par un courrier du 22 novembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de reconnaissance d’imputabilité de l’aggravation de la pathologie épileptique de Mme B, en raison de la tardiveté de la déclaration de cette aggravation effectuée auprès de la commune par un courrier du 18 décembre 2021, soit plus de deux ans après le 1er juin 2019, en application des dispositions combinées des articles 15 du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 et 37-3 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987.
Une réponse à ce moyen relevé d’office a été enregistrée le 26 novembre 2024, pour Mme B.
II. Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le numéro 2301922, Mme A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2023 pris par la maire de la commune de Beauvoir sur Niort portant reconstitution de sa carrière ;
2°) d’enjoindre à la commune de Beauvoir sur Niort de la placer en congé de maladie imputable au service ou en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), d’une part, à partir du 20 avril 2015, en raison de sa pathologie anxiodépressive contractée en service à cette date et de sa pathologie épileptique préexistante aggravée en service à partir de cette date, et, d’autre part, à partir du 22 janvier 2017 en raison de sa tentative de suicide constituant un accident de service, et de l’aggravation de sa pathologie dépressive contractée en service, le tout dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 400 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Beauvoir sur Niort à l’indemniser de ses préjudices pour un montant total de 13 000 euros ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Beauvoir sur Niort la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la reconstitution de carrière attaquée, effectuée par la commune de Beauvoir sur Niort pour la période du 29 janvier 2020 au 7 mai 2022, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que l’arrêté du 6 mai 2021 de prolongation de son CITIS est illégal en l’absence de référence à l’expertise médicale du 4 septembre 2020 ;
— le maire de la commune, par sa saisine de la commission de réforme le 21 juillet 2016 et sa demande d’expertise en septembre 2016, doit être regardé comme ayant, de sa propre initiative, entendu instruire une demande de reconnaissance d’imputabilité de l’aggravation en service de sa pathologie épileptique, alors, en outre, que la première demande de reconnaissance d’imputabilité de sa maladie dépressive qu’elle a formulée est ultérieure à l’arrêté du 29 décembre 2016, le maire n’ayant ainsi pu, par cet arrêté, se prononcer sur cette dernière demande ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation et d’un vice de procédure, dès lors qu’elle n’a pas épuisé ses droits à congés de maladie compte tenu du jugement n° 1802214 du 13 avril 2021 ayant annulé l’arrêté du 3 mai 2018 la plaçant en congé maladie de longue durée, alors, en outre, qu’elle n’a jamais demandé à être placée en congé de longue durée ;
— en raison du retard avec lequel la commune a reconstitué sa carrière, la maintenant ainsi dans une position irrégulière entre le 17 décembre 2021 et le 18 juin 2023, elle doit être regardée comme étant en position d’activité, ce retard fautif engageant la responsabilité de la commune à son égard ;
— l’autorité de chose jugée qui s’attache au jugement n° 1802214 du 13 avril 2021, d’une part, entraîne l’illégalité de toute décision de placement en congé de longue durée la concernant, et donc de celle de la placer en congé de longue durée non imputable au service du 20 avril 2018 au 19 avril 2020, ainsi que de la décision la plaçant en disponibilité d’office à compter du 20 avril 2020, d’autre part, implique son placement en congé de maladie imputable au service au titre de la pathologie dépressive qu’elle a contractée en service à partir du 20 avril 2015, au titre de l’aggravation de cette pathologie en raison de sa tentative de suicide du 22 janvier 2017, qui constitue d’ailleurs également un accident imputable au service, sa reconstitution de carrière devant s’appuyer sur ces circonstances ;
— le caractère tardif de sa régularisation de carrière, la limitation de sa reconstitution de carrière à l’annulation de la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’aggravation de son épilepsie, la décision attaquée l’ayant brutalement confrontée à une suspension de son salaire et une obligation de rembourser plusieurs milliers d’euro, lui ont causé un préjudice moral qu’elle évalue à 3 000 euros ;
— l’attitude de l’autorité territoriale a préjudicié à son état de santé en l’ayant obligée à intenter un référé-suspension dont l’audience s’est avérée moralement éprouvante, lui ayant occasionné un préjudice de 5 000 euros ;
— elle justifie d’un préjudice financier de 5 000 euros au titre de sa perte de revenus.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er février 2024, la commune de Beauvoir sur Niort, représentée par la SCP KPL Avocats, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les moyens soulevés par Mme B à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation ne sont pas fondés ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Vu :
— les autres pièces des dossiers ;
— l’ordonnance n° 2301921 du 7 août 2023 suspendant l’exécution de l’arrêté du 19 juin 2023 reconstituant la carrière de Mme B.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gibson-Théry,
— les conclusions de Mme Thèvenet-Bréchot, rapporteure publique,
— et les observations de M. B et de Me Pielberg, représentant la commune de Beauvoir-sur-Niort.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 17 décembre 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2200976 et n° 2301922 présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B, adjointe territoriale du patrimoine, a été recrutée par la commune de Beauvoir-sur-Niort (Deux-Sèvres) à compter du 31 mars 2011 et titularisée le 2 juillet 2012 pour occuper les fonctions de responsable de la bibliothèque municipale. L’intéressée, en arrêt maladie de manière continue depuis le 20 avril 2015 pour troubles anxiodépressifs, a été placée, par une décision du 23 novembre 2016, en disponibilité d’office pour une durée de douze mois à compter du 20 avril 2016 puis, par un arrêté du 13 septembre 2017, en congé de longue durée à plein traitement pour la période du 20 avril 2015 au 19 octobre 2017, prolongée jusqu’au 19 avril 2018 inclus. Parallèlement, Mme B a déclaré un accident de service le 5 novembre 2015 dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un trouble anxiodépressif résultant selon elle d’agissements de harcèlement moral sur une période s’échelonnant du mois de septembre 2014 au mois d’avril 2015. La commission de réforme des collectivités territoriales a émis le 5 avril 2016 un avis défavorable à la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident de service invoqué par l’intéressée. Toutefois, la commission devait émettre le 5 juillet 2016 un nouvel avis, favorable à la reconnaissance d’une maladie aggravée en service. Le rapport d’expertise établi à la demande de la commune de Beauvoir-sur-Niort le 9 novembre 2016 a également émis un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie aggravée en service. Par un jugement n° 1700257 du 31 décembre 2018, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision du maire de Beauvoir-sur-Niort du 29 décembre 2016 refusant de reconnaître l’imputabilité au service « d’un accident et d’une maladie aggravée en service » au motif de l’erreur d’appréciation commise par le maire en refusant « de reconnaître l’imputabilité au service de l’aggravation de l’état épileptique de Mme B ». Par son jugement n° 1802214 du 13 avril 2021, le même tribunal a également annulé la décision implicite par laquelle le maire de la commune a rejeté la demande d’imputabilité au service de l’état anxiodépressif de Mme B et l’arrêté du 3 mai 2018 la maintenant en congé de longue durée pour la période du 20 avril 2018 au 19 octobre 2018 inclus avec versement d’un demi-traitement. Par un arrêt n° 19BX00729 du 17 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement n° 1700257 du 31 décembre 2018 en relevant que le tribunal avait annulé, à tort, l’arrêté du 29 décembre 2016 en totalité, alors que Mme B n’avait attaqué que le refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’aggravation en service de sa pathologie épileptique préexistante, et qu’il avait omis de statuer sur ses conclusions à fin d’indemnisation. Plus précisément, la cour ayant considéré que l’arrêté attaqué, malgré son intitulé, ne se prononçait que sur l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme B, elle en a déduit que les conclusions de Mme B, qui tendaient seulement à l’annulation de la décision refusant de reconnaître imputable au service l’aggravation de son épilepsie préexistante, étaient dirigées à l’encontre d’une décision inexistante, et étaient, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, Mme B a demandé à la commune, par un courrier du 18 décembre 2021, de reconnaître l’aggravation de sa pathologie épileptique imputable au service, d’en tirer les conséquences et de la placer en CITIS à compter du 20 avril 2015 en prenant en charge les soins et frais médicaux afférents. Puis, par un courrier du 26 février 2022, Mme B a saisi la commune d’une réclamation préalable visant à obtenir une indemnité de 1 500 euros du fait de l’illégalité fautive entachant la décision de rejet de sa demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’aggravation de sa maladie, entraînant un sentiment d’insécurité chez elle. La maire de la commune de Beauvoir sur Niort n’a pas répondu à ces demandes, faisant naître deux décisions implicites de rejet. Par sa requête n° 2200976, Mme B demande l’annulation de la décision par laquelle la maire de Beauvoir sur Niort a implicitement refusé de reconnaître imputable au service l’aggravation de sa pathologie épileptique et de la placer en CITIS à compter du 20 avril 2015, ainsi que l’indemnisation du préjudice moral qu’elle estime avoir subi, pour 1 500 euros.
3. Afin d’exécuter l’arrêt précité de la cour administrative de Bordeaux du 17 décembre 2021, la maire de la commune de Beauvoir sur Niort, a, par un arrêté du 19 juin 2023, reconstitué la carrière de Mme B, en la plaçant en congé de maladie de longue durée du 20 avril 2015 au 19 avril 2020, à plein traitement pendant trois ans et à demi-traitement pendant les deux années suivantes, puis en disponibilité d’office à compter du 20 avril 2020. L’exécution de cet arrêté a été suspendue par une ordonnance n° 2301921 du 7 août 2023 de la juge des référés, ayant considéré qu’il méconnaissait l’autorité de la chose jugée du jugement précité n° 1802214 du 13 avril 2021, devenu définitif faute d’avoir été frappé d’appel. Par sa requête n° 2301922, Mme B demande l’annulation de cet arrêté du 19 juin 2023 et la réparation des préjudices qu’elle estime avoir supportés pour un montant total de 13 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet de reconnaissance de l’aggravation de l’épilepsie de Mme B et d’indemnisation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 15 du décret du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale : « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2 à 37-7 du décret du 30 juillet 1987 précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3 du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date ». Aux termes de l’article 37-3 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « () II.-La déclaration de maladie professionnelle prévue à l’article 37-2 est adressée à l’autorité territoriale dans le délai de deux ans suivant la date de la première constatation médicale de la maladie ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonctionnaire est informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. / () IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. () ».
5. Il résulte de l’instruction que Mme B a demandé à la commune de Beauvoir sur Niort, par un courrier du 18 décembre 2021, de reconnaître l’aggravation de sa maladie épileptique au service, après que la cour administrative de Bordeaux a jugé que l’arrêté du 29 décembre 2016, contesté dans une instance antérieure à la présente instance, devait être regardé comme portant seulement refus de reconnaissance de l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme B. Si la requérante soutient que dans sa déclaration du 5 novembre 2015, elle a sollicité la reconnaissance de ce que l’aggravation de son épilepsie serait imputable au service, il ressort pourtant de ce courrier, en vertu duquel elle a déclaré un « accident de service » après avoir subi depuis septembre 2014, selon elle, des agissements constitutifs de harcèlement moral, qu’elle n’y évoque ni son épilepsie, ni, en tout état de cause, une quelconque aggravation de celle-ci. Il en va également ainsi de son courrier du 5 août 2016 qui n’évoque pas davantage son épilepsie, par lequel elle se borne à demander au maire, d’une part, s’il entend contester ou non l’avis de la commission de réforme du 5 juillet 2016, alors que cette instance n’avait d’ailleurs été saisie que de la demande de reconnaissance de l’imputabilité d’un accident au service, et, d’autre part, de lui communiquer sa décision " en ce qui concerne l’imputabilité au service de [sa] maladie ", sans préciser à laquelle des deux pathologies qui l’affectent, dépression ou épilepsie, elle faisait référence. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées au point précédent, en dépit de l’antériorité de la date d’apparition de la maladie ou de son aggravation, constatées médicalement respectivement dès l’année 2005 puis le 21 septembre 2015, Mme B disposait d’un délai de deux ans, à compter du 1er juin 2019, pour déclarer l’aggravation de sa pathologie épileptique à la commune dans le but de solliciter l’octroi d’un CITIS. Dès lors, en raison de la tardiveté de la déclaration effectuée par un courrier du 18 décembre 2021, réceptionné le 22 décembre suivant par la commune de Beauvoir sur Niort, les conclusions de Mme B à fin d’annulation de la décision implicite par laquelle l’autorité territoriale a rejeté sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de l’aggravation de son épilepsie au service sont irrecevables.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
6. Si Mme B soutient avoir subi un préjudice moral en raison du refus de la commune de reconnaître imputable au service l’aggravation de son épilepsie au mépris des conclusions des expertises médicales du dossier, elle n’établit pas l’existence d’un tel préjudice, alors qu’elle n’a demandé la reconnaissance de l’imputabilité au service de l’aggravation de son épilepsie que le 18 décembre 2021 et qu’elle était, en tout état de cause, placée en CITIS à titre provisoire depuis le 20 avril 2015. Par suite, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 juin 2023 et à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
7. Aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an (). / Toutefois, si la maladie provient de l’une des causes exceptionnelles prévues à l’article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. / La collectivité est subrogée dans les droits éventuels du fonctionnaire victime d’un accident provoqué par un tiers jusqu’à concurrence du montant des charges qu’elle a supportées ou supporte du fait de cet accident. Elle est admise à poursuivre directement contre le responsable du dommage ou son assureur le remboursement des charges patronales afférentes aux rémunérations maintenues ou versées audit fonctionnaire pendant la période d’indisponibilité de celui-ci par dérogation aux dispositions de l’article 2 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques; / 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée (). Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue maladie ; / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. / Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l’exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée ne peut être attribué qu’à l’issue de la période rémunérée à plein traitement d’un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / () Les dispositions de la deuxième phrase du quatrième alinéa du 2° du présent article sont applicables aux congés de longue durée ; () ".
8. Il résulte de l’instruction que, par l’arrêté contesté de reconstitution de carrière de Mme B, la commune l’a placée en congé de longue durée à plein traitement pour trois ans à compter du 20 avril 2015 puis à demi-traitement à compter du 20 avril 2018. Ce faisant, en application des dispositions citées au point précédent, elle a nécessairement considéré que le congé de longue durée ainsi octroyé n’était pas imputable au service. Toutefois, il résulte du jugement n° 1802214 du 13 avril 2021, devenu définitif, que le rejet par le maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort de la demande d’imputabilité au service de l’état anxiodépressif de la requérante est entaché d’une erreur d’appréciation, ayant justifié l’annulation, par voie de conséquence, de l’arrêté du 3 mai 2018 par lequel Mme B a été maintenue en congé de longue durée pour la période du 20 avril 2018 au 19 octobre 2018 inclus à raison du versement d’un demi-traitement. Dans ces conditions, la maire de la commune de Beauvoir-sur-Niort ne pouvait, sans méconnaître l’autorité de la chose jugée, à nouveau placer Mme B en congé de longue maladie à demi-traitement pour la période du 20 avril 2018 au 19 avril 2020, ni la placer en disponibilité d’office pour la période du 20 avril 2020 au 19 avril 2023, alors qu’eu égard aux effets qui s’attachent aux motifs du jugement précité du 13 avril 2021, Mme B devait être placée en congé de maladie imputable au service à compter du 20 avril 2015. A cet égard, est sans influence l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 17 décembre 2021, qui ne se prononce pas sur l’imputabilité au service de la pathologie dépressive de Mme B. Par suite, l’arrêté du 21 juin 2023 portant reconstitution de carrière de l’intéressée méconnaît l’autorité de la chose jugée.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 21 juin 2023 en litige doit être annulé dans toutes ses dispositions.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’indemnisation :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
11. Si Mme B demande, sur le fondement de l’illégalité fautive entachant la décision qu’elle conteste, la condamnation de la commune de Beauvoir sur Niort à lui verser la somme totale de 13 000 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis, elle ne démontre pas avoir préalablement saisi la collectivité d’une demande d’indemnisation de ces préjudices. Par suite, ses conclusions indemnitaires doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté du 21 juin 2023 portant reconstitution de carrière de Mme B implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, que Mme B soit placée en congé de maladie imputable au service à plein traitement à compter du 20 avril 2015. Il y a lieu d’enjoindre à la commune de Beauvoir-sur-Niort d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
13. D’une part, dans l’instance n° 2200976, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme demandée par la commune de Beauvoir-sur-Niort au même titre.
14. D’autre part, dans l’instance n° 2301922, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la commune de Beauvoir-sur-Niort demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Beauvoir-sur-Niort une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B présentée dans le cadre de l’instance n° 2200976 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 21 juin 2023 portant reconstitution de carrière de Mme B est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Beauvoir sur Niort de placer Mme B en congé de maladie imputable au service à plein traitement à compter du 20 avril 2015, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Beauvoir-sur-Niort versera à Mme B une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et à la commune de Beauvoir sur Niort.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
Mme Gibson-Théry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
S. GIBSON-THERY
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne à la préfète des Deux-Sèvres en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
D. GERVIER
N°s 2200976, 230192
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