Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 janv. 2026, n° 2510834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 novembre 2025 et 9 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui communiquer ses données personnelles ;
2°) de condamner la caisse d’allocations familiales du Nord à lui rembourser l’intégralité des frais postaux exposés et à lui verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : /(…)/ 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; /(…)/ ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /(…)/ ».
2. En l’espèce, par sa requête de M. B… demande au tribunal d’ordonner à la caisse d’allocations familiales du Nord de lui communiquer ses données personnelles. Toutefois, de telles conclusions aux fins d’injonction présentées à titre principal sont irrecevables devant le juge de l’excès de pouvoir dès lors qu’elles ne sont l’accessoire d’aucune conclusion aux fins d’annulation d’une décision. Au demeurant, il ressort des pièces produites que, d’une part, avant même de saisir le tribunal, M. B… a présenté, le 10 septembre 2025, une réclamation auprès de la commission nationale informatique et libertés, laquelle a fait l’objet d’une décision de clôture, le 4 décembre 2025, qui mentionnait la possibilité de la contester devant le Conseil d’Etat dans un délai de deux mois suivant sa notification, et que, d’autre part, postérieurement à la saisine du tribunal, M. B… a également saisi, le 27 novembre 2025, la commission d’accès aux documents administratifs du litige l’opposant à la caisse d’allocations familiales du Nord, laquelle en a accusé réception le 9 décembre 2025. Enfin, et en tout état de cause, il ne ressort d’aucune des pièces produites que M. B… aurait saisi la caisse d’allocations familiales du Nord d’une demande indemnitaire préalable. Aussi, eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter la requête de M. B…, laquelle est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Lille, le 14 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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