Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2509042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2509042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 et le 20 août 2025, M. D B, représenté par Me Boesel, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de décider son extraction du centre pénitentiaire, de se déplacer au centre pénitentiaire ou de l’entendre par visio-conférence ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025, par laquelle le directeur de l’administration pénitentiaire l’a placé dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros TTC en application de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée s’agissant d’une décision dont l’objectif est d’imposer des conditions de détention durcies ; son état de santé psychique est très dégradé alors qu’il n’y a pas d’offre de soins adaptée en l’absence de psychiatre au quartier de lutte contre la criminalité organisée de Vendin-le-Vieil ; le maintien des liens familiaux est compromis au regard de la distance entre Vendin-le-Vieil et le domicile de ses parents ; il est difficile de maintenir un parcours d’exécution de peine ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision tenant à l’incompétence du signataire de la décision, en l’absence de justification d’une délégation de signature, à l’insuffisance de sa motivation, en méconnaissance des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.244-6 du code pénitentiaire à l’absence de procédure préalable contradictoire véritable et de communication des avis des magistrats prévus par l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, en méconnaissance de cet article, à l’absence d’avis du juge de l’application des peines, en méconnaissance de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire, aux entraves qui lui ont imposées avant la décision, en méconnaissance des articles L. 224-5 et L. 226-1 du code pénitentiaire et 803 du code de procédure pénale, à l’absence de recours effectif, en méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à l’absence d’avis éclairé des magistrats consultés, aux erreurs matérielles entachant la décision, s’agissant de sa situation pénale et pénitentiaire, de l’incident survenu le 17 décembre 2024, qui n’ont pas été corrigées en dépit du débat contradictoire, et à l’erreur commise en le transférant dans ce quartier alors qu’il est présumé innocent s’agissant des instructions en cours et en grande détresse psychologique ; les conditions de détention emportent des conséquences importantes sur son état de santé , qui risque de se dégrader, et le maintien de liens familiaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025 puis le 20 août 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conditions de l’urgence et du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ne sont pas remplies.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête, enregistrée sous le n°2509043, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic ;
— le décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 relatif aux quartiers de lutte contre la criminalité organisée, à l’anonymat des personnels de l’administration pénitentiaire et modifiant le code pénitentiaire ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, et MM. C et A, premiers conseillers, pour statuer sur les demandes de référé et décidé que la nature de l’affaire justifiait qu’elle soit jugée, en application du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par une formation composée de trois juges des référés.
Vu la décision de la présidente du tribunal, prise sur le fondement des articles L. 10 et R. 741-14 du code de justice administrative.
A la demande du requérant, le juge des référés a autorisé M. B à être entendu par un moyen de communication audiovisuelle en application de l’article R. 731-2 -1 du code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 20 août 2025 à 11h00, après que les parties ont pris connaissance des dernières productions et que Me Boesel a pu s’entretenir avec M. B grâce au moyen de communication audiovisuelle prévu à l’article R. 731-2 -1 du code de justice administrative, M. Mauny, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience, a lu son rapport et les juges ont entendu :
— les observations de Me Boesel représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie car les conditions de détention dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne sont pas plus favorables que dans un quartier d’isolement, en l’absence notamment de socialisation possible au regard du profil des détenus et en l’absence de psychiatre dans l’établissement alors que son état psychologique le nécessite ; que s’il est mis en cause dans des affaires de trafic de stupéfiants, ce n’est pas un responsable de réseau et qu’il n’y a pas de preuve de lien avec la criminalité organisée depuis juin 2024 ; l’évasion relevée ne résulte que d’une absence de réintégration ; que la tentative de corruption invoquée ne lui a pas été opposée avant ce transfert ; que les conditions d’accès au parloir ne sont pas plus favorables pour lui et sa famille ; que le téléphone trouvé dans sa cellule a été utilisé pour communiquer avec sa famille et qu’il n’était placé à l’isolement lors de la découverte ; que les activités offertes sont restreintes, et notamment le travail ;
— les observations du représentant du garde des sceaux, ministre de la justice, qui persiste dans ses conclusions et relève en outre que la condition d’urgence n’est pas remplie ; que la présomption d’urgence ne peut pas trouver à s’appliquer à une décision de transfert dans un tel quartier alors que M. B était placé à l’isolement ; que le régime est proche de celui des maisons centrales et que le quartier fonctionne par unités de détenus ; qu’il sera moins isolé qu’il ne l’était précédemment et que des activités sont possibles, à l’exception du service général ; que les difficultés rencontrées par sa famille au parloir s’expliquent par l’impossibilité de bénéficier d’un parloir familial ; que l’accès aux soins est assuré et qu’il est possible de solliciter une téléconsultation avec un psychiatre ; que son parcours et les produits et matériels qu’il détenait lors de son interpellation démontrent l’ancrage dans la criminalité organisée ;
— les déclarations de M. B, qui fait état d’un état de santé psychologique dégradé et de son souhait de voir sa famille.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, à 12h34.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B a été condamné le 6 mars 2015 à une peine de douze années d’emprisonnement pour vol en bande organisée avec arme et arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage pour assurer la fuite ou impunité d’auteur de crime ou délit, commis en bande organisée. Après qu’il n’a pas réintégré son lieu d’emprisonnement après une permission de sortie du 18 février 2019, il a été condamné le 23 juin 2021 à une peine de trois années d’emprisonnement par le tribunal judiciaire d’Avignon. Interpellé le 31 mai 2024 en possession de 54 kilogrammes d’herbe et 143,74 kilogrammes de résine de cannabis, il fait l’objet d’un mandat de dépôt le 4 juin 2024 pour des faits commis entre 2019 et 2024 de transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée-trafic, acquisition non autorisée de stupéfiants, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement et blanchiment , en état de récidive. Il a fait l’objet d’un second mandat de dépôt le 17 octobre 2024 pour des faits de transport de marchandise dangereuse pour la santé (stupéfiant) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande), importation non autorisée de stupéfiants commise en bande organisée-trafic, blanchiment (concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’importation non autorisée de stupéfiants en bande organisée), participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime, acquisition non autorisée de stupéfiants et transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants, importation en contrebande de marchandise prohibée, détention de marchandise dangereuse pour la santé publique (stupéfiant) sans document justificatif régulier (fait réputé importation en contrebande) et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement, en état de récidive. Détenu à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis depuis le 4 juin 2024, il a été placé à l’isolement à titre provisoire le 27 janvier 2025. Par une décision du 31 janvier 2025, il a été placé à l’isolement, placement qui a ensuite été prolongé. Par une décision du 21 juillet 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, a décidé son affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Par la présente requête, M. B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes, d’une part, de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 224-5 du code pénitentiaire : « A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l’établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d’application des articles 706-73,706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l’application des peines compétent s’il s’agit d’une personne condamnée. S’il s’agit d’une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l’affectation qu’après information du magistrat chargé de l’enquête ou de l’instruction et qu’à défaut d’opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information. ». Aux termes de l’article L. 222-6 du même code : "
La décision d’affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n’intervient qu’après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. Cette décision est valable pour une durée d’un an. (). « . Aux termes de l’article L. 224-8 du même code : » Les personnes détenues affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée font l’objet de fouilles intégrales systématiques après avoir été en contact physique avec une personne en mission ou en visite dans l’établissement sans être restées sous la surveillance constante d’un agent de l’administration pénitentiaire, sans préjudice des articles L. 225-1 à L. 225-5. Le présent alinéa s’applique sous réserve des adaptations décidées par l’autorité administrative compétente. /Les visites se déroulent systématiquement dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Ce dispositif ne s’applique ni aux mineurs sur lesquels la personne détenue, son conjoint, le partenaire auquel elle est liée par un pacte civil de solidarité ou son concubin exerce l’autorité parentale, ni en cas de circonstances familiales exceptionnelles. Toutefois, pour les mineurs de plus de seize ans, en cas de risque d’atteinte au bon ordre de l’établissement pénitentiaire, l’autorité administrative compétente peut décider que les visites se déroulent dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation. Les dispositions relatives aux unités de vie familiale et aux parloirs familiaux prévues à l’article L. 341-8 ne s’appliquent pas dans les quartiers de lutte contre la criminalité organisée. /Les modalités et les horaires d’accès aux dispositifs de correspondance téléphonique font l’objet de restrictions prévues par voie réglementaire garantissant à chaque personne détenue un accès à ces dispositifs pendant au moins deux heures, au moins deux jours par semaine. /Les deuxième et troisième alinéas du présent article ne s’appliquent pas aux échanges entre la personne détenue et son avocat. A la demande de la personne détenue ou de son avocat, la visite de ce dernier se déroule dans un parloir équipé d’un dispositif de séparation, en garantissant la possibilité de transmettre et de présenter des documents. ".
4. En l’état de l’instruction, et au regard des dispositions du code pénitentiaire issues de la loi n°2025-532 du 13 juin 2025 et du décret n° 2025-620 du 8 juillet 2025 susvisés, aucun des moyens susvisés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 21 juillet 2025 affectant M. B dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée. Une des conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les la requête à fin de suspension de l’exécution de cette mesure.
5. L’Etat n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de M. B présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Versailles, le 26 août 2025.
Le juge des référés, Le juge des référés, Le juge des référés,
signé signé signé
O. Mauny B. C F. A
La greffière,
signé
N. Gilbert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250904
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